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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 26-90.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-90.003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00634 |
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Texte intégral
N° S 26-90.003 F-D
N° 00634
8 AVRIL 2026
RB5
QPC PRINCIPALE : NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
Le tribunal de police de Chalon-sur-Saône, par jugement en date du 13 janvier 2026, reçu le 26 janvier 2026 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [K] [P] du chef de contravention d’excès de vitesse d’au moins 50 kilomètres par heure.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article L. 121-1 du code de la route méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment le principe d’égalité, le droit de ne pas s’auto-incriminer et les droits de la défense protégés par les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent de retenir la qualité de conducteur d’un prévenu et donc sa culpabilité pour une contravention au code de la route sur le seul fondement de ses déclarations recueillies en audition, alors même qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat à ce stade, celle-ci n’étant pas prévue par la loi en matière contraventionnelle ? »
2. Les dispositions législatives contestées, pour la première, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et, pour la seconde, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2001, sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, le respect des droits de la défense n’exige l’assistance d’un avocat durant l’audition de l’intéressé que lorsque la personne en cause est à la fois privée de sa liberté et soupçonnée d’avoir commis une infraction. Tel n’est pas le cas de la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une contravention qui, informée des soupçons qui pèsent sur elle et du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, peut à tout moment quitter les locaux où elle est entendue, sans pouvoir être placée en garde à vue.
6. En second lieu, la circonstance que les personnes poursuivies sur le fondement de l’article L. 413-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, bénéficient des garanties prévues par l’article préliminaire du code de procédure pénale est justifiée par les sanctions encourues, notamment trois mois d’emprisonnement et l’annulation du permis de conduire, et ne crée aucune inégalité de traitement avec celles poursuivies sous la prévention antérieure de l’article R. 413-14-1 du code de la route, qui encourent des peines contraventionnelles.
7. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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