Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2025, 24-86.244, Inédit
CA Reims 9 octobre 2024
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CASS
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des limites de la saisine

    La cour a estimé que les faits de stockage d'explosifs militaires étaient mentionnés dans la citation et que la cour d'appel n'avait pas méconnu les textes visés, confirmant ainsi la régularité de la décision.

  • Accepté
    Droit à réparation

    La cour a fixé une somme que M. [W] [R] [C] devra payer à Mme [X] [S] en réparation de son préjudice, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] [R] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims le condamnant pour exploitation d'une installation classée sans respect des règles. Il invoque que la cour a méconnu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale en statuant sur des faits non visés dans la prévention. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les faits de stockage d'explosifs militaires étaient inclus dans la citation et que la cour d'appel n'a pas excédé sa saisine. Le pourvoi est donc rejeté et M. [C] est condamné à verser 2 500 euros à la partie civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-86.244
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86.244
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 9 octobre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484589
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01301
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Sur les parties

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