Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-86.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484589 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01301 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 24-86.244 F-D
N° 01301
GM
14 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [W] [R] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2024, qui, pour travail dissimulé et infractions à l’exploitation des installations classées, l’a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations du cabinet François Pinet, avocat de M. [W] [R] [C], les observations de la SCP Françoise Fabiani, François Pinatel, avocat de Mme [X] [S], partie civile et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [R] [C], dirigeant de la société [2], spécialisée dans le domaine des artifices, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, infractions à l’exploitation des installations classées, harcèlement moral et mise en danger délibérée de la vie d’autrui.
3. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de la convocation par officier de police judiciaire concernant les faits de harcèlement moral reprochés à M. [C], relaxé ce dernier pour les faits de mise en danger d’autrui, relaxé partiellement le prévenu des faits de travail dissimulé, l’a déclaré coupable de l’infraction d’exploitation d’une installation classée autorisée sans respect des règles générales et prescriptions techniques et a prononcé des peines d’amende assorties du sursis.
4. M. [C] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré coupable M. [C] d’exploitation d’une installation classée autorisée sans respect des règles générales et prescriptions techniques commis entre le 15 août 2017 et le 15 décembre 2019 à [Localité 1], alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que M. [C] a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention de contravention au code de l’environnement pour avoir, à [Localité 1], entre le 15 août 2017 et le 15 décembre 2019, exploité une installation classée autorisée sans respect des règles générales et prescriptions techniques, en stockant des produits n’entrant pas dans le cadre de son autorisation, faits prévus par les articles R. 514-4, 3°, R. 181-43, R. 181-45, alinéas 1 et 2, R. 181-54, alinéa 2, L. 512-5 et L. 512-1 du code de l’environnement et réprimés par les articles R. 514-4, alinéa 1, L. 173-5 2° et L. 173-7 2° du même code ; que pour confirmer le jugement le déclarant coupable, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par un arrêté préfectoral, la société du prévenu a été autorisée à exploiter des installations de stockage et de manipulation d’articles pyrotechniques mais n’était pas autorisée à détenir des explosifs militaires ; qu’il ajoute que des contrôles successifs ont montré l’entrée, le stockage et la manipulation de matériels militaires qu’un arrêté préfectoral a mis la société en demeure d’évacuer et qu’un nouveau contrôle a montré que des palettes avaient tout de même transité dans les locaux ; qu’en statuant ainsi quand M. [C], qui était seulement poursuivi pour des faits de contravention aux règles générales et prescriptions techniques prévues par le code de l’environnement, n’avait pas accepté d’être jugé pour des faits de détention d’explosifs militaires sans autorisation, la cour d’appel a méconnu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer M. [C] coupable de l’infraction d’exploitation d’une installation classée autorisée sans respect des règles générales et prescriptions techniques, l’arrêt attaqué énonce qu’à la suite de différents contrôles ayant révélé au sein de la société des activités de stockage et de manipulation de matériels militaires, soit des munitions et explosifs, un arrêté préfectoral a été pris, sommant cette dernière d’évacuer sous quinzaine le matériel litigieux de son site, que néanmoins, un nouveau contrôle opéré le 18 décembre 2019 a mis en lumière, alors qu’une demande d’autorisation temporaire de stockage avait été rejetée le 11 octobre 2019, que des palettes avaient transité dans les locaux entre le 19 novembre et le 4 décembre.
8. Les juges ajoutent qu’entendu par les service d’enquête, M. [C] a admis avoir détenu des matériels autre que de la pyrotechnie relevant des seuls artifices de divertissement.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, les faits de stockage d’explosifs militaires, serait-ce même dans la prévention du chef de mise en danger d’autrui, étant mentionnés dans la citation qui visait par ailleurs le stockage de matériel non autorisé, la cour d’appel n’a pas excédé les limites de sa saisine.
11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [R] [C] devra payer à Mme [X] [S] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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