Infirmation 16 novembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.281 24-10.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2023, N° 21/03538 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833374 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201141 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1141 F-D
Pourvoi n° W 24-10.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-10.281 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2023), M. [W] (la victime), salarié de la société [4] (l’employeur), a souscrit le 26 avril 2016 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « épicondylite chronique gauche ».
2. Cette pathologie a été prise en charge, le 3 octobre 2016, par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
3. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors « qu’une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l’ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles est rempli ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l’avis favorable émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèques ; qu’au cas présent, l’employeur faisait valoir que la pathologie déclarée par le salarié ne correspondait pas à celle visée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, et que la caisse l’avait tout de même prise en charge au titre de ce tableau, en l’absence de tout élément médical propre à corroborer l’avis favorable de son médecin-conseil ; que pour retenir toutefois que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la cour d’appel a retenu qu’il ne pouvait être déduit de l’observation du médecin mandaté par l’employeur, aux termes de laquelle il indiquait que « les épicondylites ne sont pas toutes des tendinopathies d’insertion ou enthésite ; elles peuvent également être des lésions du corps du tendon, tendinopathie nodulaire ou de la jonction myotendineuse », que la maladie déclarée par la victime n’était pas celle désignée au tableau, et qu'« il apparaît au contraire, au vu des éléments du dossier qu’il existe une correspondance entre la pathologie initialement constatée et celle retenue par le colloque médico-administratif, soit une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » désignée au tableau n° 57 B » ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier que l’avis du médecin-conseil était corroboré par un élément médical extrinsèque propre à établir que la maladie du salarié correspondait bien à celle désignée au tableau, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 B des maladies professionnelles ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n°57 B des maladies professionnelles :
5. Pour dire que la condition médicale était satisfaite, l’arrêt relève que le certificat médical initial mentionne une « épicondylite chronique gauche ». Il ajoute qu’il apparaît, au vu des éléments du dossier, qu’il existe une correspondance entre la pathologie initialement constatée et celle retenue par le colloque médico-administratif, soit une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » désignée au tableau n° 57 B.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors qu’elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 57 B, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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