Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 oct. 2025, n° 23-17.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2023, N° 22/10963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10721 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bbryance |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° G 23-17.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ La société Bbryance, société par actions simplifiée,
2°/ la société Osblc logistic, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
3°/ la société Wolf tiger trading dwc LLC, dont le siège est [Adresse 7], [Adresse 8] (Émirats Arabes Unis),
4°/ la société Bianochy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ la société Le Club des insolents, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ la société Stymo invest, société à responsabilité limitée,
7°/ la société SCI Jesslee,
8°/ la société Magiko app, société par actions simplifiée,
9°/ la société SCI blm invest,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 2],
10°/ la société Atelier traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
11°/ la société [J] Quetin,
12°/ la société Gusty,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
13°/ la société SCI Jessmay, dont le siège est [Adresse 1],
14°/ M. [I] [J],
15°/ Mme [R] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 9] (Émirats Arabes Unis),
16°/ M. [F] [B], domicilié [Adresse 10] (Émirats Arabes Unis),
17°/ M. [W] [B],
18°/ Mme [O] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° G 23-17.924 contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (premier président), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Bbryance, Osblc logistic, Wolf tiger trading dwc LLC, Bianochy, Le Club des insolents, Stymo invest, SCI Jesslee, Magiko app, SCI Blm invest, Atelier traiteur, [J] Quetin, Gusty, Jessmay, de M. [J], Mme [X], MM. [F] et [W] [B] et Mme [O] [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Bbryance, Osblc logistic, Wolf tiger trading dwc LLC, Bianochy, Le Club des insolents, Stymo invest, SCI Jesslee, Magiko app, SCI blm invest, Atelier traiteur, [J] Quetin, Gusty, SCI Jessmay, de M. [J], Mme [X], MM. [F] et [W] [B] et Mme [O] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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