Rejet 30 octobre 1972
Résumé de la juridiction
La retrocession n’etant pas une resolution de l ’expropriation mais une cession consentie a l’ancien proprietaire n’a pas pour effet la restitution de l’indemnite d’expropriation mais le payement du prix de l’immeuble rachete. la privation de jouissance d’un terrain dont l’exproprie a souffert jusqu’au jour ou il aurait du en obtenir la retrocession si elle avait ete possible est un chef de prejudice distinct de la privation de la plus-value acquise par cet immeuble depuis l ’expropriation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-13.136, Bull. civ. III, N. 574 P. 421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13136 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 574 P. 421 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 1 juin 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988276 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BEL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la ville de vichy soutient d’abord que l’arret attaque, qui fixe l’indemnite a laquelle ont droit les consorts x… en reparation du prejudice resultant pour eux de la perte du droit de retrocession par suite de l’incorporation de leurs terrains expropries a la voie publique, doit etre cassee par voie de consequence de la cassation de l’arret du 16 fevrier1970 admettant le principe de cette indemnite et ordonnant expertise pour en determiner le montant ;
Mais attendu que le pourvoi contre cet arret a ete rejete par arret du 11 janvier 1972 ;
Que des lors le moyen n’a plus de portee ;
Sur le second moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir alloue aux consorts x… une indemnite representant la plus value acquise par les terrains depuis 1967, epoque de la demande de retrocession et une indemnite de privation de jouissance alors selon le moyen, que, d’une part, si les consorts x… avaient obtenu la retrocession en 1967, ils auraient du en payer la valeur a cette date et restituer l’indemnite percue lors de l’expropriation, et que, d’autre part, la privation de jouissance etait compensee par l’augmentation de valeur des immeubles et l’indemnite allouee a ce titre faisait double emploi avec celle representant la perte du droit de retrocession ;
Mais attendu que la retrocession, n’etant pas une resolution de l’expropriation mais une cession consentie a l’ancien proprietaire, n’a pas pour effet la restitution de l’indemnite d’expropriation mais le paiement du prix de l’immeuble rachete ;
Que la cour d’appel enonce donc justement que les consorts x… auraient du obtenir, si elle avait ete possible, la retrocession de leurs terrains en 1967 contre le paiement de leur valeur, fixee par l’evaluation non contestee de l’expert a 150000 francs et qu’elle en deduit a bon droit qu’ils ont ete, depuis cette date, prives de la plus value acquise par ces terrains dont elle fixe souverainement le montant a 60000 francs ;
Que, d’autre part, elle retient exactement que la privation de jouissance des terrains dont les consorts x… ont souffert depuis cette date est un chef de prejudice distinct de la privation de la plus value ;
Que des lors les critiques du moyen ne sont pas fondees ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juin 1971 par la cour d’appel de riom
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