Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1972, 71-13.136, Publié au bulletin
CA Riom 1 juin 1971
>
CASS
Rejet 30 octobre 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Cassement de l'arrêt précédent

    La cour a estimé que le pourvoi contre l'arrêt précédent avait été rejeté, rendant ce moyen sans portée.

  • Rejeté
    Double emploi des indemnités

    La cour a jugé que la privation de jouissance est un préjudice distinct de la perte de la plus-value, justifiant ainsi l'indemnité allouée.

Résumé par Doctrine IA

La ville de Vichy conteste l'indemnité accordée aux consorts X pour la perte de leur droit de rétrocession, arguant que la cour d'appel a violé le principe de restitution de l'indemnité d'expropriation (article L. 123-1 du Code de l'expropriation). La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la rétrocession n'entraîne pas la restitution de l'indemnité d'expropriation, mais un paiement pour le rachat. Concernant le second moyen, la ville soutient que l'indemnité pour privation de jouissance fait double emploi avec celle pour la plus-value. La Cour confirme que ces préjudices sont distincts. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-13.136, Bull. civ. III, N. 574 P. 421
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-13136
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 574 P. 421
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 1 juin 1971
Textes appliqués :
(1)

Ordonnance 1958-10-23 ART. 54

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988276
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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