Confirmation 2 septembre 2022
Cassation 23 mai 2024
Résumé de la juridiction
La cour d’appel, qui sollicite la production d’une pièce en cours de délibéré, est tenue soit d’inviter les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, soit d’ordonner la réouverture des débats
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-23.735, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23735 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049602707 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200478 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 478 F-B
Pourvoi n° D 22-23.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [V] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 22-23.735 contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d’administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] [I],
3°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], prise en qualité d’administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [I].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), Mme [T] a assigné M. [O], Mme [I] et M. [E] devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire aux fins, notamment, d’être autorisée à vendre de gré à gré des biens immobiliers.
3. Cette autorisation ayant été accordée par ordonnance du 20 janvier 2022, M. [E] en a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [E] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de Mme [T], en qualité d’administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc, et d’autoriser, en conséquence, cette dernière à vendre de gré à gré les lots n° 2, 27, 29, 30 et 31 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2]) moyennant le prix minimal net vendeur de 185 000 euros, à purger le droit de préemption du locataire et à vendre de gré à gré le lot n° 6 dépendant du même immeuble moyennant le prix minimal net vendeur de 145 000 euros et de le débouter de sa demande tendant à faire interdiction à Mme [T] de procéder à la vente des lots objets du bail commercial dans les conditions figurant dans la notification aux fins de purge du droit de préemption du locataire de la société Immofonds Saint-Marc du 30 mars 2022, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur des pièces produites en cours de délibéré à sa demande que s’il les soumet au débat contradictoire entre les parties ; qu’en se fondant, pour dire que Mme [T] était recevable à agir pour le compte de la société Immofonds Saint-Marc en qualité d’administrateur provisoire de celle-ci, sur une ordonnance en date du 11 mai 2022, rendue sur requête, prorogeant sa mission à compter du 15 mai 2022 jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, pièce produite en cours de délibéré à la demande de la cour d’appel, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Il découle des articles 442 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, à moins qu’elles n’aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
8. L’article 444 du code de procédure civile énonce que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
9. Pour rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de l’administrateur provisoire, l’arrêt retient qu’en cours de délibéré, par message électronique du 22 juin 2022, il a été demandé la production de l’ordonnance portant prorogation de la mission de Mme [T], et qu’il en ressort que la mission de cette dernière a été prorogée à compter du 15 mai 2022 et jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir.
10. En statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [T], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc, et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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