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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-87.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01709 |
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Texte intégral
N° B 25-87.662 F-N
N° 01709
RB5
3 DÉCEMBRE 2025
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
Mme [I] [M] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises du Nord, en date du 10 octobre 2025, qui, pour vols avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l’a condamnée à onze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel principal sur l’arrêt pénal.
Le ministère public et l’accusée ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique en date du 3 décembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises du Pas-de-Calais.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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