Infirmation partielle 5 mars 2024
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-14.450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.450 24-14.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300501 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° C 24-14.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-14.450 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre – 1re section), dans le litige l’opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2024), M. [L] et M. [V], copropriétaires au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été autorisés à clore leurs emplacements de stationnement contigus.
2. Dénonçant un empiétement, M. [L] a assigné M. [V] en suppression de la cloison édifiée par celui-ci entre les deux emplacements et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [L] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, il résultait du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] (78) et de l’état descriptif de division qui y était intégré que les lots n° 62 et 63 correspondent à des emplacements de stationnement constitutifs de parties privatives ; qu’en retenant que M. [L], qui revendique un droit de propriété sur l’emplacement de stationnement et non un droit de jouissance exclusif, ne verse à l’appui de cette allégation aucun document probant ; qu’il résulte au contraire de l’état descriptif de division que les emplacements de stationnement ne figurent pas dans la liste des parties privatives. A contrario, ils constituent des parties communes à usage privatif, pour en déduire que dès lors, M. [L] ne peut pas prétendre fonder son action sur l’article 545 du code civil qui consacre le caractère absolu du droit de propriété, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [V] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle.
5. Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n’est pas recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande de M. [L], l’arrêt retient qu’il n’établit pas disposer d’un droit de propriété sur l’emplacement de stationnement, puisqu’il résulte de l’état descriptif de division que les emplacements de stationnement ne figurent pas dans la liste des parties privatives et qu’ils constituent, a contrario, des parties communes à usage privatif.
7. En statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété intégrant l’état descriptif de division décrit le lot n° 63 comme dans le « Bâtiment D, escalier I, au sous-sol, un emplacement de stationnement d’une superficie de 12 m², et les vingt et un/dix millièmes des parties communes générales, les cent huit/dix millièmes des parties communes spéciales au bâtiment « D », les cent huit/dix millièmes des parties communes spéciales au bâtiment « I », et indique que « les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque propriétaire, c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous les accessoires », la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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