Cassation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 23-80.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-80.030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01215 |
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Texte intégral
N° Q 23-80.030 F-D
N° 01215
ECF
18 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2023
M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 18 novembre 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a rejeté l’exception de prescription, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [F], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y] [H], [J] [F], [D] [H] et [X] [H], parties civiles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 22 octobre 2013, Mme [Y] [H] a déposé plainte contre son ex-époux, M. [Z] [F], pour agressions sexuelles commises, d’une part, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2009 sur la fille de ce dernier, [J] [F], née le [Date naissance 2] 1996 d’une précédente union, d’autre part, entre le 1er janvier 1991 et le 28 avril 1998 sur ses deux nièces, [X] et [D] [H], nées le [Date naissance 1] 1983.
3. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] coupable d’agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant, au préjudice de [J] [F], et d’agressions sexuelles incestueuses sur mineures de quinze ans pour la seule période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 28 avril 1998, au préjudice de [X] et [D] [H], l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [F] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée par M. [F], l’a déclaré coupable d’agressions sexuelles incestueuses sur mineure de quinze ans, commises du 1er janvier 1992 au 28 avril 1998 à [Localité 3] et [Localité 4] à l’encontre de [X] [H] et d’agressions sexuelles incestueuses sur mineure de quinze ans, commises du 1er janvier 1992 au 28 avril 1998 à [Localité 3] et [Localité 4] à l’encontre de [D] [H], alors :
« 1°/ que la loi pénale ne peut avoir effet rétroactif, même sous couvert d’une erreur purement matérielle du législateur ; que M. [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel au visa de l’article 222-29-1 du code pénal qui, depuis le 7 août 2013, incrimine spécialement le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans auparavant incriminé par l’article 222-29 du code pénal ; que le point de départ de la prescription des faits relevant de ce texte, commis entre le 1er janvier 1991 et le 28 avril 1998, a d’abord été différé par la loi du 18 juin 1998 jusqu’à la majorité des victimes, soit au [Date naissance 1] 2001 ; que la loi du 9 mars 2004, qui a porté à vingt ans le délai de prescription des infractions prévues par l’article 222-30 du code pénal, a porté à dix ans le délai de prescription des « délits mentionnés à l’article 706-47 », soit les infractions « prévues par les articles 222-23 à 222-31 » du code pénal, incluant l’infraction d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans de l’article 222-29 du code pénal ; que la prescription de dix ans était donc acquise le [Date naissance 1] 2011, soit antérieurement à la création, par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, du nouvel article 222-29-1 du code pénal incriminant spécialement cette infraction et antérieurement à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 qui a porté à vingt ans le délai de prescription applicable à cet article ; qu’en soumettant les faits litigieux à un délai de vingt ans au prétexte que le législateur « a souhaité aggraver la répression des infractions sexuelles des mineurs » et qu'« il s’en déduit que la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, en précisant l’article 8 du code de procédure pénale, n’est en réalité qu’une loi interprétative visant à réparer une erreur du législateur intervenue lors de l’adoption de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, et qu’elle a donc une portée rétroactive », la cour d’appel a violé l’article 8 du code de procédure pénale et l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-29 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, applicable à la procédure :
6. Il résulte de ces textes que le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans se prescrit par dix ans à compter de la majorité de la victime.
7. Pour écarter l’exception tirée de la prescription de l’action publique et déclarer le prévenu coupable d’agressions sexuelles sur mineures de quinze ans au préjudice de [X] et [D] [H], l’arrêt attaqué énonce que le premier acte interruptif de la prescription de l’action publique est intervenu lors du dépôt de plainte le 22 octobre 2013.
8. Les juges soulignent que l’article 222-29-1 du code pénal, créé par la loi du 5 août 2013 et visé dans le réquisitoire introductif puis lors de la mise en examen et dans l’ordonnance de renvoi, ne concerne que les agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, tandis que la circonstance relative à la qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime résulte de l’article 222-30, 2°, du code pénal, que ce soit à la date des faits, en 1998, ou à la date de l’arrêt, ce texte renvoyant à l’article 222-29 du même code qui réprimait, avant la loi de 2013, les agressions sexuelles sur mineur de quinze ans.
9. Ils précisent que l’examen des travaux parlementaires démontre la volonté continue du législateur d’aggraver la répression des infractions sexuelles commises sur des mineurs de sorte que la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a modifié l’article 8 du code de procédure pénale, n’est qu’une loi interprétative visant à réparer une erreur du législateur intervenue lors de l’adoption de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 et a donc une portée rétroactive ; qu’ainsi le délai de prescription des faits d’agressions sexuelles reprochés au préjudice de [X] et [D] [H], étant de vingt ans à compter de la majorité des victimes, la prescription n’était pas acquise à la date du dépôt de plainte.
10. En statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés.
11. En effet, l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la cause, a porté à dix ans à compter de la majorité des mineurs le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, parmi lesquels figurent les infractions prévues et réprimées par les articles 222-23 à 222-31 du code pénal, ce qui incluait l’infraction d’agression sexuelle sur mineur, prévue par l’article 222-29 du code pénal, applicable en la cause.
12. Par ailleurs, si la loi précitée du 9 mars 2004 a institué un délai de prescription de vingt ans, celui-ci n’est pas applicable en la cause, la prévention n’indiquant pas que le prévenu avait autorité sur ses nièces, et le lien de parenté, qui caractérise la circonstance d’inceste, n’impliquant pas en lui-même l’existence d’une telle autorité.
13. Il en résulte que le délai de prescription des faits reprochés au prévenu au préjudice de [X] et [D] [H], nées le [Date naissance 1] 1983, a expiré le [Date naissance 1] 2011, soit antérieurement au dépôt de la plainte intervenu le 22 octobre 2013 et à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui a créé l’article 222-29-1 du code pénal.
14. La cassation est en conséquence encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du prévenu pour les faits reprochés au préjudice de [X] et [D] [H], à la peine, et aux intérêts civils les concernant. Les dispositions de l’arrêt relatives à la déclaration de culpabilité du prévenu pour les faits commis sur la personne de [J] [F] seront maintenues, ainsi que les dispositions civiles qui la concernent.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 18 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du prévenu pour les faits reprochés au préjudice de [X] et [D] [H], à la peine, et aux intérêts civils les concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. [Z] [F] devra payer à Mme [Y] [H] et à [J] [F] ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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