Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, n° 23-80.030
CASS
Cassation 18 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la prescription de l'action publique

    La cour a estimé que le délai de prescription des faits reprochés avait effectivement expiré avant le dépôt de la plainte, rendant ainsi la déclaration de culpabilité pour ces faits non fondée.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté son exception de prescription pour des agressions sexuelles. Il invoque la violation des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, arguant que la prescription de dix ans était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi de 2013. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le délai de prescription de vingt ans ne s'appliquait pas, et que les faits étaient prescrits au moment du dépôt de plainte. La cassation concerne uniquement les faits reprochés à [X] et [D] [H], tandis que la déclaration de culpabilité pour [J] [F] est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 23-80.030
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80.030
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 222-29 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, applicable à la procédure.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01215
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Texte intégral

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