Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-13.210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00891 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 891 F-D
Pourvoi n° E 24-13.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-13.210 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Securitas France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d’agent de sécurité qualifié, coefficient 120, par la société Securitas France suivant contrats à durée déterminée successifs du 25 novembre 2013 au 28 février 2014. La relation de travail s’est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014.
2. Le salarié a été promu en qualité de coordonnateur de site, coefficient 140, à compter du 1er mai 2015.
3. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s’appliquait aux relations contractuelles.
4. Le salarié a été licencié le 10 février 2017.
5. Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l’employeur
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande nouvelle en paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M. [V] au titre du travail dissimulé, cependant que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est la conséquence de la demande en paiement d’heures supplémentaires, à laquelle elle avait fait droit, la cour d’appel a violé l’article 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 566 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
9. Pour déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par le salarié au titre du travail dissimulé, l’arrêt retient que cette demande ne vise ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
10. En statuant ainsi, alors que le salarié réclamait paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dont la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était la conséquence, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [V] au titre du travail dissimulé, l’arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Securitas France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securitas France et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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