Rejet 5 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-84.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Seine, 30 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552720 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. HEBRARD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X…, contre l’arrêt de la cour d’assises de la SEINE-et-MARNE, en date du 30 juin 1994, qui l’a condamné à 8 ans d’emprisonnement pour viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la Cour était composée notamment de Mme X…, désignée par ordonnance du président de la cour d’assises en date du 29 juin 1994, et déléguée du tribunal de grande instance de Meaux au tribunal de grande instance de Melun, par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris ;
« alors que le premier président ne peut plus, après l’ouverture de la session d’assises, désigner les assesseurs, ce pouvoir appartenant exclusivement au président de la cour d’assises ;
que la session s’étant ouverte le 16 juin 1994, le premier président n’avait plus, après cette date, le pouvoir de déléguer un magistrat d’un tribunal à un autre pour siéger comme assesseur à une session d’assises déjà ouverte ;
que si l’empêchement d’un assesseur survient après le début de la session d’assises, le président de la cour d’assises ne peut désigner un assesseur que parmi les magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal, siège de la cour d’assises, sans pouvoir choisir un magistrat qui aurait été délégué d’un autre tribunal au siège de la cour d’assises par le premier président, par ordonnance postérieure à l’ouverture de la session ;
« qu’en l’espèce, la Cour de Cassation n’est pas en mesure d’assurer son contrôle sur la régularité de la délégation opérée par le premier président et donc sur la composition de la cour d’assises, dès lors que l’ordonnance de délégation du premier président ne figure qu’en simple photocopie au dossier, et que la date de cette ordonnance, mentionnée comme étant du 15 juin 1994, ne figure, tant sur le procès-verbal des débats que sur l’ordonnance de désignation du président de la cour d’assises et que l’arrêt de condamnation, qu’en surcharge non approuvée, au dessus d’un chiffre différent, mentionnant une date postérieure à celle de l’ouverture de la session d’assises (23 ou 28 juin) ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que la Cour était composée notamment de Mme X…, premier juge du tribunal de grande instance de Meaux, délégué au tribunal de Melun pour siéger aux audiences de la cour d’assises de la Seine-et-Marne les 29 et 30 juin 1994 par ordonnance du premier président en date du 15 juin 1994 ;
Que cette ordonnance étant antérieure à la session supplémentaire du 2ème trimestre 1994, qui s’est ouverte le 16 juin 1994, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
« en ce qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;
« alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l’individualisation de la peine et ayant remplacé la position d’une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu’elle a effectivement eu lieu ;
qu’elle ne peut, en l’espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu ;
que la condamnation doit donc être annulée" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt de condamnation que la cour d’assises a délibéré sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur l’application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale et en chambre du conseil ;
Qu’une telle mention implique, comme le prescrit l’article 362, que le président a donné lecture des textes imposée par la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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