Rejet 2 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Le juge saisi d’une contestation relative à l’emploi, à l’occasion de la procédure dont il connaît, de menottes ou d’entraves à l’encontre de la personne dont il examine la situation, est tenu de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces mesures au regard des conditions fixées l’article 803 du code de procédure pénale et de s’en expliquer par des motifs sur lesquels la Cour de cassation exerce son contrôle.
La méconnaissance des dispositions de ce texte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte à l’occasion duquel l’intéressé a été menotté ou entravé si le port des menottes ou des entraves a porté une atteinte telle à sa dignité que le déroulement de cet acte en a été irrémédiablement vicié
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.014, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86014 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028596 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01689 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° K 25-86.014 F-B
N° 01689
2 DÉCEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [G] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 22 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [B], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 803 du Code de procédure pénale, pris en son premier alinéa, en ce qu’elles ne subordonnent pas la comparution d’une personne menottée ou entravée devant une autorité judiciaire à l’édiction par cette autorité d’une décision motivée au regard des critères légaux permettant un tel menottage ou entravement, méconnaissent-elles le principe de liberté individuelle, le droit à la présomption d’innocence et les droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789, et sont-elles entachées d’incompétence négative en violation de l’article 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, les dispositions contestées n’autorisent le recours au menottes ou aux entraves que dans certains cas limitativement énumérés, à savoir lorsque la personne concernée est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou est susceptible de tenter de prendre la fuite.
6. En deuxième lieu, ces mêmes dispositions imposent la mise en oeuvre de toute mesure utile, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que la personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel, afin de préserver le droit au respect de la présomption d’innocence et le droit à l’image de cette même personne.
7. En troisième lieu, la Cour de cassation juge de manière constante qu’en toute circonstance, le juge saisi d’une contestation relative à l’emploi, à l’occasion de la procédure dont il connaît, de menottes ou d’entraves à l’encontre de la personne dont il examine la situation, est tenu de s’assurer de la nécessité et la proportionnalité du recours à ces mesures au regard des conditions fixées par l’article 803 précité et de s’en expliquer par des motifs sur lesquels elle exerce son contrôle.
8. Enfin, la méconnaissance des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte à l’occasion duquel l’intéressé a été menotté ou entravé si le port des menottes ou des entraves a porté une atteinte telle à sa dignité que le déroulement de cet acte en a été irrémédiablement vicié.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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