Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 22-83.681, Publié au bulletin
CA Paris 18 mai 2022
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CASS 14 mars 2023
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CASS 4 juillet 2023
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CASS 3 octobre 2023
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CASS
Cassation 16 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la loi française

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction a méconnu les règles de conflit de lois en appliquant la loi française sans établir que les contrats de travail des salariés syriens avaient des liens plus étroits avec la France qu'avec la Syrie.

  • Accepté
    Absence d'obligation de prudence ou de sécurité

    La cour a jugé que la mise en examen ne pouvait être fondée sur des violations de dispositions de droit étranger, ce qui a conduit à l'annulation de la mise en examen.

Résumé par Doctrine IA

La société [6] contestait devant la Cour de cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté sa demande d'annulation de mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen invoqué par la société [6], qui arguait de l'irrecevabilité des mémoires de certaines parties civiles constituées après l'arrêt annulé, en affirmant que l'article 609-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction au droit de déposer un mémoire. Concernant le deuxième moyen, la Cour a jugé que la chambre de l'instruction de renvoi n'était saisie que dans les limites de la cassation intervenue et que la société [6] ne pouvait reproposer un moyen de nullité déjà rejeté concernant l'incompétence des juridictions françaises. Toutefois, la Cour de cassation a accueilli le quatrième moyen relatif à la mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, en cassant partiellement sans renvoi l'arrêt attaqué. Elle a jugé que l'infraction ne pouvait être constituée car les obligations de prudence ou de sécurité violées n'étaient pas imposées par la loi ou le règlement français, conformément à l'article 223-1 du code pénal et aux principes d'interprétation stricte de la loi pénale et de contrôle de légalité des actes réglementaires. La Cour a donc annulé la mise en examen de la société [6] du chef de mise en danger d'autrui, considérant que la société [6] et les autres personnes mises en examen de ce chef sont désormais témoins assistés pour cette infraction.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 janv. 2024, n° 22-83.681, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-83681
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2022
Précédents jurisprudentiels : Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet). Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet). Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet). Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (irrecevabilité). Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet).
Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet). Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet). Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet). Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (irrecevabilité). Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet).
Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet). Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet). Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet). Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (irrecevabilité). Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet).
Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet). Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet). Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet). Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (irrecevabilité). Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet).
Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet). Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet). Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet). Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (irrecevabilité). Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet).
Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet). Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet). Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet). Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (irrecevabilité). Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet).
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Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet). Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet). Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet). Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (irrecevabilité). Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet).
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Crim., 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (rejet). Crim., 24 mai 2000, pourvoi n° 99-87.839, Bull. crim. 2000, n° 201 (rejet). Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88.240, Bull. crim. 2002, n° 63 (rejet). Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111 (irrecevabilité). Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-85.131, Bull. crim. 2019, n° 35 (déchéance et rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles 198 et 609-1 du code de procédure pénale.

Sur le numéro 2 : Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles 567, 609 et 609-1 du code de procédure pénale.

Sur le numéro 3 : Article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 ; articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail.

Sur le numéro 4 : Article 223-1 du code pénal.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048990868
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00022
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