Confirmation 28 novembre 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-10.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 28 novembre 2023, N° 22/00157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110373 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Ulysse voyages |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° E 24-10.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
1°/ M. [V] [T],
2°/ Mme [X] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R],
ont formé le pourvoi n° E 24-10.956 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ulysse voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et de Mme [T], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ulysse voyages, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et de Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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