Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-10.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2023, N° 22/16079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100510 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Transmission pour consultation (deuxième chambre civile)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° X 24-10.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
1°/ M. [C] [U],
2°/ Mme [N] [H], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 24-10.259 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société La Retrouvance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. et Mme [U], de Me Balat, avocat de la société La Retrouvance, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2023), la société La Retrouvance a obtenu un permis de construire d’une maison individuelle sur une parcelle voisine de celle de M. et Mme [U]. En raison des nuisances liées au travaux de terrassement, elle a conclu, le 9 juin 2020, avec ceux-ci une transaction fixant un délai pour la réalisation de ces travaux et prévoyant le paiement de pénalités en cas de dépassement du délai et d’une indemnité forfaitaire.
2. Se prévalant d’un dépassement du délai prévu, M. et Mme [U] ont assigné la société La Retrouvance en paiement de différentes sommes dont une indemnité de 50 000 euros. La société La Retrouvance a opposé une fin de non-recevoir concernant la demande en paiement de cette indemnité, tirée de la transaction conclue.
3. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir. L’arrêt précité, infirmant cette ordonnance, a déclaré M. et Mme [U] irrecevables en leur demande relative à l’indemnité de 50 000 euros.
4. Un pourvoi a été formé par M. et Mme [U]. La société La Retrouvance a opposé une irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu’un pourvoi contre cet arrêt ne pourrait être formé qu’avec la décision qui sera rendue sur le fond.
DEMANDE D’AVIS
5. L’examen du dossier conduit à un renvoi à la deuxième chambre civile pour avis en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la première chambre civile :
TRANSMET pour avis à la deuxième chambre civile la question suivante :
« L’arrêt accueillant une fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de la transaction ayant conduit à la décision d’irrecevabilité et sans mettre fin à l’instance dès lors que cette fin de non-recevoir ne portait que sur l’un des chefs de demande et que le tribunal judiciaire devait statuer sur les autres chefs de demande dont la recevabilité n’était pas discutée, peut-il être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ? »
Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de formation restreinte du 14 octobre 2025 de la première chambre civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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