Confirmation 7 septembre 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 septembre 2023, N° 22/04189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110171 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° V 23-22.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-22.259 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [V], épouse [W],
2°/ à M. [O] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de Me Soltner, avocat de M. et Mme [W], après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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