Infirmation partielle 26 janvier 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-12.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2024, N° 22/00670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10507 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° Y 24-12.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
La société Pierre Jean Larraque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.192 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Pierre Jean Larraque, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Jean Larraque aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pierre Jean Larraque et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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