Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-19.742 23-19.742
TASS Haute-Garonne 8 janvier 2018
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CA Toulouse
Infirmation partielle 14 juin 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait un redressement de cotisations sociales effectué par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, suite à un contrôle portant sur les années 2011 à 2013. La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait rejeté ses demandes.

La société invoquait un moyen tiré de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle soutenait que le contrôle était irrégulier car des informations avaient été recueillies auprès d'un tiers sans son accord exprès. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel concernant les majorations de retard et valide partiellement un chef de redressement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Commentaire1

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1L'URSSAF ne peut pas fonder son redressement sur des fichiers Excel fournis par un tiers.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 28 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-19.742
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.742 23-19.742
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2023, N° 21/00325
Textes appliqués :
Articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200240
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Sur les parties

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