Infirmation partielle 14 juin 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-19.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.742 23-19.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2023, N° 21/00325 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200240 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° J 23-19.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], anciennement dénommée [2], a formé le pourvoi n° J 23-19.742 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse,14 juin 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notifié à la société [1], anciennement dénommée [2] (la société), une lettre d’observations le 28 octobre 2014, puis une mise en demeure le 24 décembre 2014, et lui a décerné une contrainte le 29 janvier 2015.
2. La société a formé une opposition à contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme globale, sauf à déduire celles déjà versées, alors « qu’il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que sauf accord exprès de la personne redressée les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci ; qu’en l’espèce il ressort des propres constatations de l’arrêt qu'« il résulte des mentions de la lettre d’observations que le salarié d’une société tierce, ayant son siège social à [Localité 3], a remis des fichiers Excel à l’inspecteur du recouvrement », circonstance affectant la régularité du contrôle sauf accord écrit de la personne redressée ; qu’en se fondant sur les motifs impropres selon lesquels il ne serait pas établi que ce tiers ait ainsi agi à la demande de l’URSSAF plutôt qu’à celle de la société [1] et que « l’URSSAF, qui indique n’avoir pas sollicité M. [I], fait valoir à juste titre que la seule réception par les inspecteurs de documents adressés par un tiers ne peut suffire à invalider un redressement », cependant qu’à défaut d’accord exprès sur ce point de la personne contrôlée – ce qui ne ressort pas des constatations de l’arrêt -l’URSSAF ne pouvait comme elle l’a fait fonder son redressement sur des documents qui lui ont été fournis par un tiers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte du second de ces textes, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
6. Pour dire les opérations de contrôle régulières, l’arrêt retient que s’il résulte des mentions de la lettre d’observations que le salarié d’une société tierce, ayant son siège social à [Localité 3], a remis des fichiers à l’inspecteur du recouvrement, il n’est en revanche pas établi que ce salarié ait ainsi agi à la demande de l’URSSAF plutôt qu’à celle de la société concernée.
7. En statuant ainsi, alors que les fichiers litigieux n’avaient pas été demandés auprès de la société contrôlée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’appel en ce qu’il porte sur les majorations de retard, et valide partiellement le chef de redressement n° 1, relatif aux indemnités de transport, à hauteur de la somme de 423 791 euros, l’arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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