Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2022, 21-83.037, Publié au bulletin
CA Metz 1 avril 2021
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CASS
Cassation 8 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par le versement de la consignation

    La cour a estimé que la prescription de l'action publique était suspendue entre le dépôt de la plainte et la délivrance du réquisitoire, et que l'absence d'information au juge d'instruction ne pouvait pas être imputée à la partie civile.

  • Accepté
    Obstacles à l'exercice de l'action publique

    La cour a jugé que la prescription ne pouvait pas être acquise en raison de l'absence d'actes interruptifs de prescription, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [C], après avoir porté plainte pour diffamation publique et s'être constitué partie civile, a vu l'action publique s'éteindre par prescription selon la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer. M. [C] a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens : 1) l'interruption de la prescription par le versement de la consignation sans nécessité d'informer le juge d'instruction, en référence aux articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 88, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2) la suspension de la prescription due à un obstacle de fait, l'absence de communication au juge d'instruction du versement de la consignation, en vertu des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9-3, 82-1, 88, 89, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3) l'obligation de la partie civile se limitant au versement de la consignation, citant l'article préliminaire, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction en se fondant sur les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale, en considérant que la prescription est suspendue entre le dépôt de la plainte et la délivrance du réquisitoire par le procureur de la République, et que la partie civile ne peut demander un acte interruptif de prescription avant l'ouverture de l'information, renvoyant l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1La suspension de la prescription après une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation : un tempérament est apporté.
Village Justice · 10 décembre 2024

2Impossibilité, pour la partie lésée, d'interrompre la prescription de l'action publiqueAccès limité
François Fourment · Gazette du Palais · 21 juin 2022

3Presse : suspension de la prescription en cas d’obstacle insurmontable - Presse et communication | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-83037
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 1 avril 2021
Précédents jurisprudentiels : Crim., 13 octobre 1999, pourvoi n° 98-86.040, Bull. crim. 1999, n° 220 (cassation).
Crim., 13 octobre 1999, pourvoi n° 98-86.040, Bull. crim. 1999, n° 220 (cassation).
Textes appliqués :
Articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349727
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00268
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Sur les parties

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