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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-83.689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50617 |
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Texte intégral
N° N 24-83.689 F
N° 50617
SL2
7 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
MM. [J] [R] et [X] [G] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2024, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants, à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et une confiscation, le second, pour tentative de remise irrégulière d’objet à un détenu, infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, à une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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