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Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 21-14.676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-14.676 21-14.676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135432 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300598 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° M 21-14.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [W] [O], domicilié [Adresse 13], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, a formé le pourvoi n° M 21-14.676 contre l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Savanne 3, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 8],
3°/ à M. [Y] [C],
4°/ à Mme [H] [C],
5°/ à M. [F] [C],
tous trois domiciliés [Adresse 3],
6°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 10], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bet Fongond,
7°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2],
8°/ à la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Etudes et recherches géotechniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
10°/ à la société Archi-Art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
12°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 6],
13°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],
14°/ à la société Bet Fongond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], représentée par son liquidateur la société [X] [R],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [O], ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Archi-Art et Mutuelle des architectes français, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Savanne 3, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad (le liquidateur amiable), du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. [D], [Y] et [F] [C], Mmes [C] et [R], la SMABTP, les sociétés Etudes et recherches géotechniques, MMA IARD et BET Fongond.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2021), la société civile immobilière Savanne 3 (le maître de l’ouvrage) a fait procéder, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Archi-Art, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), à des travaux d’aménagement d’une villa, de terrasses et de la piscine. Les travaux paysagers ont été confiés à la société Jad, assurée auprès de la société MMA IARD. Les travaux de terrassement et des réseaux divers ont été exécutés par M. [J], exerçant sous l’enseigne Sud terrassement, assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.
3. Un glissement de terrain s’étant produit en cours de chantier, le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné notamment le liquidateur amiable, M. [J] et les sociétés Archi-Art, MMA IARD et Groupama Méditerranée. La MAF a été appelée en garantie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur amiable fait grief à l’arrêt de le condamner, in solidum avec M. [J], exerçant sous l’enseigne Sud terrassement, et la société Groupama Méditerranée, à payer au maître de l’ouvrage certaines sommes au titre des frais de reprise et du préjudice de jouissance et de fixer le partage de responsabilité, alors « que le préjudice en lien avec une faute du liquidateur amiable dont la faute consiste à clôturer la liquidation d’une société dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sans provisionner de somme en vue du paiement éventuel de dommages et intérêts, s’analyse en une perte de chance pour les créanciers d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, cette perte de chance devant être mesurée à la chance perdue, par application d’un pourcentage d’éviter le dommage appliqué à la valeur du préjudice final et ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que la cour d’appel a retenu que M. [O] ayant commis une faute en clôturant les opérations de liquidation de la société Jad sans provisionner la créance de la SCI Savanne 3, était tenu de réparer le préjudice subi par la SCI Savanne 3 constitué d’une perte de chance de 100 % d’être indemnisée du coût des travaux de reprise et a condamné M. [O], in solidum avec M. [J] et la société Groupama, à indemniser la SCI Savanne 3 de son entier préjudice ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les principes susvisés et a violé l’article L. 237-12 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le maître de l’ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen sur la perte de chance est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen est né de l’arrêt attaqué.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. Selon le premier de ces textes, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
10. Il est jugé que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision (Com., 9 mai 2001, pourvoi n° 98-17.187, publié).
11. Il résulte de ces textes et de ce principe que, lorsque le préjudice causé par la faute du liquidateur amiable qui a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société sans attendre l’issue du litige ni prévoir une provision s’analyse en une perte de chance pour le créancier de recouvrer la totalité de sa créance, la réparation de celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
12. Pour condamner le liquidateur amiable au paiement des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, l’arrêt retient que celui-ci a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation de la société Jad sans provisionner la créance de réparation du maître de l’ouvrage et que cette faute a causé à ce dernier un préjudice constitué en une perte de chance de 100 % d’être indemnisé du coût des travaux de reprise.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
Mise hors de cause
14. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Archi-art et la MAF, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant le liquidateur amiable, in solidum avec M. [J], exerçant sous l’enseigne Sud terrassement, et la société Groupama Méditerranée, à payer au maître de l’ouvrage certaines sommes au titre des frais de reprise et du préjudice de jouissance n’entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum M. [J], exerçant sous l’enseigne Sud terrassement, et la société Groupama Méditerranée, à payer au maître de l’ouvrage la somme de 963 263,28 euros TTC au titre des frais de reprise et celle de 270 000 euros au titre du préjudice de jouissance, faute de lien d’indivisibilité entre des condamnations à paiement de sommes, prononcées in solidum.
16. En revanche, elle emporte la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif fixant le partage de responsabilité à 60 % pour le liquidateur amiable et à 40 % pour M. [J], exerçant sous l’enseigne Sud terrassement, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif cassé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— condamne M. [O], in solidum avec M. [J], exerçant sous l’enseigne Sud terrassement, et la société Groupama Méditerranée à payer à la société civile immobilière Savanne 3 la somme de 963 263,28 euros TTC au titre des frais de reprise et celle de 270 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dit qu’entre eux, le partage de responsabilité s’établit comme suit : 60 % pour M. [O] et 40 % pour M. [J],
l’arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Met hors de cause la société Archi-art et la Mutuelle des architectes français ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Savanne 3, M. [J], exerçant sous l’enseigne Sud terrassement, et la société Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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