Cassation 12 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 sept. 2006, n° 06-80.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-80.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vanves, 10 janvier 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007637468 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE X… Loïc,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VANVES, en date du 10 janvier 2006, qui, pour vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation, l’a condamné à 100 euros d’amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le fait d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en° vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n’est réprimé par l’article R. 644-3 du code pénal que s’il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;
Attendu que, par ailleurs, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;
Attendu que Loïc Le X…, cité à comparaître pour offre, vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation, faits constatés le 4 décembre 2004, place Jules Jansen à Meudon, a déposé des conclusions qu’il a développées devant le juge de proximité, aux termes desquelles il faisait notamment valoir que l’infraction ne pouvait être constituée en l’absence de réglementation particulière sur la police des lieux concernés, et que l’article R. 644-3 du code pénal ne réprimait que les activités de colportage marchand exercées à titre professionnel, alors que lui-même distribuait sur la voie publique un journal associatif militant ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue par l’article R. 644-3 du code pénal, le jugement attaqué, après avoir énoncé qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par la police municipale et des débats, que l’infraction est constituée, se borne à affirmer qu’aucune autorisation n’a été sollicitée ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l’exercice de l’activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, ni répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que l’article R. 644-3 du code pénal ne réprime que les activités de colportage marchand exercées à titre professionnel, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Vanves, en date du 10 janvier 2006, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Vanves et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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