Cassation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-85.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00744 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 24-85.666 F-D
N° 00744
ODVS
3 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
Mme [P] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 18 juin 2024, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 1er juillet 2021, Mme [P] [Z] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef notamment de harcèlement moral.
3. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral.
4. Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction alors que les mentions de l’arrêt sont erronées en ce qu’elles précisent que Mme [Z] était assistée par un avocat quand tel n’était pas le cas.
6. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction alors que la partie civile a demandé, par courrier adressé au procureur général, à recevoir une copie du dossier de la procédure, demande à laquelle il n’a pas été répondu.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 114, 197 et 593 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit des quatre premiers de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l’équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l’instruction de statuer sur l’appel d’une ordonnance de non-lieu sans que la partie civile qui a choisi de se défendre sans avocat ait été mise en mesure d’obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d’une copie du dossier de la procédure.
9. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. En premier lieu, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que, d’une part, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition de l’avocat de la partie civile, d’autre part, devant la chambre de l’instruction, Mme [Z] n’était pas assistée d’un avocat.
11. En second lieu, la partie civile a, par courrier du 19 avril 2024 adressé au procureur général, sollicité que lui soit communiquée une copie du dossier de la procédure, demande à laquelle il n’a pas été répondu.
12. En l’état de mentions contradictoires de l’arrêt qui laissent incertain le point de savoir si la partie civile était assistée d’un avocat et alors qu’elle a sollicité que lui soit délivrée une copie du dossier de la procédure sans qu’il soit établi qu’il ait été répondu à sa demande, la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer si les prescriptions des articles 197, alinéa 3, et 114 du code de procédure pénale ont été respectées.
13. La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 18 juin 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
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