Infirmation 3 mai 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 3 mai 2023, N° 21/03996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10260 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° C 23-17.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025
La société Paie & RH Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-17.965 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Ets Biason, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Paie & RH Solutions, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Ets Biason, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de pésident, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paie & RH Solutions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paie & RH Solutions et la condamne à payer à la société Ets Biason la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et Mme Sara, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt.
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