Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-21.949, Inédit
TGI Nanterre 20 septembre 2019
>
CA Versailles
Infirmation partielle 1 juillet 2021
>
CASS
Rejet 22 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au travail

    La cour a jugé que l'employeur a démontré que les soins et arrêts de travail prescrits après le 6 septembre 2011 n'étaient plus imputables à l'accident du travail, en se fondant sur l'analyse des certificats médicaux et l'avis du médecin conseil.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens, en application des règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. La caisse reproche à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à partir du 6 septembre 2011. La caisse invoque trois moyens de cassation. Le premier moyen est fondé sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et soutient que la présomption d'imputabilité au travail s'applique sur toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Le deuxième moyen soutient que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant l'existence d'un état antérieur sans lien avec le travail pour juger que les soins et arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2011 ne pouvaient être considérés comme imputables au travail. Le troisième moyen soutient que la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en se fondant sur l'avis du médecin conseil de l'employeur pour juger que les soins et arrêts de travail ne pouvaient être considérés comme imputables au travail après le 6 septembre 2011. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué les règles de présomption d'imputabilité au travail et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La présomption d'imputabilité des arrêts suite à un AT ou une MP
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 21-21.949
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.949
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1 juillet 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047781044
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200701
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-21.949, Inédit