Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437, Inédit
CPH Nancy 28 janvier 2021
>
CA Nancy
Infirmation partielle 17 mars 2022
>
CASS
Cassation 24 janvier 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

    La cour a estimé que la demande de résiliation judiciaire était postérieure au licenciement, la déclarant donc sans objet.

  • Rejeté
    Licenciement économique contesté

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié par l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'une exécution déloyale.

  • Rejeté
    Droit au paiement de la rémunération

    La cour a rejeté cette demande, ne recherchant pas si le salarié s'était effectivement tenu à disposition de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] [U] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy. Dans son premier moyen, il reproche à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans effet et que son contrat a été rompu par un licenciement économique. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, estimant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était formulée dans la requête initiale saisissant la juridiction prud'homale, déposée le 31 janvier 2020, et que la cour d'appel a violé les articles du code civil et du code du travail en déclarant cette demande sans objet. Dans son second moyen, M. [U] reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période du 12 novembre au 8 janvier 2020. La Cour de cassation casse également ce chef de dispositif, estimant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires14

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Période entre fin arrêt de travail et visite de reprise
juritravail.com · 1 octobre 2025

2Déroulement procédure inaptitude : besoin de conseils
juritravail.com · 15 septembre 2025

3Visite de reprise après un arrêt maladie
dagorne-avocats.com · 13 septembre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 janv. 2024, n° 22-18.437
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.437
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 17 mars 2022
Textes appliqués :
Article L. 1231-1 du code du travail.

Article L. 1221-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053255
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00091
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437, Inédit