Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823628 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00983 |
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Texte intégral
N° H 25-82.423 F-D
N° 00983
SL2
12 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 13 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs aggravée et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 juillet 2024, M. [V] [T] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention par ordonnance du 25 février 2025.
4. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, a rejeté en conséquence la demande de mise en liberté de M. [T], et au fond, a confirmé l’ordonnance déférée, alors :
« 2°/ d’autre part, que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d’être assistée par l’avocat de son choix, impose que le Juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de report du débat contradictoire fondée sur l’indisponibilité de l’avocat choisi, motive sa décision de rejet par des éléments établissant l’impossibilité de la tenue d’un nouveau débat à une date ultérieure ; que lorsque le mandat de dépôt de la personne détenue n’expire pas immédiatement après la date initialement prévue pour le débat, seule l’existence de circonstances insurmontables permet de justifier le rejet d’une telle demande ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que le Juge des libertés et de la détention n’avait pas justifié le rejet de la demande de renvoi, fondée sur l’absence de l’avocat choisi, puisqu’il s’était borné à retenir que « le débat se tiendra ce jour, en l’absence de son avocat, au regard de l’information tardive de ce dernier, et en l’absence de demande de renvoi de l’avocat étant précisé par ailleurs que notre planning ne nous permet pas de reporter ce débat » (cf. ordonnance p. 2) ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen tiré de ce chef, que par cette motivation le Juge des libertés et de la détention avait justifié sa décision avant d’y ajouter que « le tribunal judiciaire du Havre compte un seul JLD ce qui nécessite que ce magistrat organise son emploi du temps d’une manière particulièrement rigoureuse en prenant en compte les difficultés d’extraction », sans s’expliquer d’avantage sur les circonstances tirées de l’organisation du service qui rendaient impossible le report du débat contradictoire, alors que le titre de détention expirait 13 jours plus tard et que les débats pouvaient être reportés sans qu’il y ait lieu d’observer à nouveau les formalités de l’article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision en violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [T], prise du refus de renvoi du débat contradictoire demandé par ce dernier, l’arrêt attaqué énonce que le mandat de dépôt arrivait à son terme onze jours ouvrables plus tard, ce qui rendait possible un renvoi du débat contradictoire.
8. Les juges relèvent que si la décision déférée ne comporte pas de motivation circonstanciée, le procès-verbal de débat contradictoire précise que le rejet de la demande de renvoi est motivé au regard de l’information tardive de l’absence de l’avocat, de l’absence de demande de report du débat par celui-ci, et de l’agenda du magistrat, qui ne lui permet pas de faire droit à la demande.
9. Ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision, même si cette motivation ne figure pas dans l’ordonnance contestée, et ajoutent que le tribunal judiciaire du Havre compte un seul juge des libertés et de la détention, ce qui nécessite que celui-ci organise son emploi du temps d’une manière particulièrement rigoureuse, en prenant en compte les difficultés d’extraction.
10. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
11. En premier lieu, elle s’est assurée que le juge des libertés et de la détention, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans avoir à exciper de circonstances insurmontables, avait motivé sa décision de ne pas accéder au renvoi demandé au regard des contraintes de son agenda d’audiences et de l’absence de demande de renvoi formulée par l’avocat qui a prévenu tardivement de son absence.
12. En second lieu, dès lors que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention vise le procès-verbal du débat contradictoire, lequel mentionne la motivation de ce refus de renvoi, celle-ci fait corps avec l’ordonnance signée par le magistrat.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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