Infirmation partielle 25 juin 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-19.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.408 24-19.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024, N° 22/01918 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01070 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1070 F-D
Pourvoi n° S 24-19.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
L’Institut supérieur de gestion, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-19.408 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’Institut supérieur de gestion, de Me Ridoux, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2024), M. [G] a été engagé par l’association Institut supérieur de gestion (ISG) en qualité d’enseignant en micro économie le 1er octobre 2001, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter d’octobre 2003.
2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2019 et sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de son exécution et de sa rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de solde d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents, ainsi qu’en application de l’article L. 1235-13 du code du travail et de le condamner à rembourser à France travail les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors « que si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu’il lui appartient d’examiner, au vu des moyens d’appel et des pièces produites pour les appuyer, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé ; qu’en l’espèce, pour infirmer le jugement déféré et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement économique, la cour d’appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a retenu que « l’association ISG non comparante, n’établit pas le motif économique du licenciement, ni une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié » ; qu’en statuant de la sorte sans examiner, à la lumière de la lettre de licenciement, les motifs du jugement infirmé qui, ayant préalablement constaté qu’il « a été licencié pour motif économique du fait d’une réorganisation de l’école ce qu’il ne conteste pas », avait énoncé "qu’en juin 2018, la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion dépendant du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a émis de sérieux doutes sur la capacité de l’association à respecter ses engagements à maintenir une sélectivité à l’entrée du programme grande école et à garantir la qualité de son programme. Le conseil constate également une baisse des effectifs des élèves passant de 2016/2017 pour 215 élèves à 2018/2019 à 115 élèves et que l’association n’a plus que 4 classes préparatoires commerciales et qu’elle a supprimé la prépa ISG et a défini une nouvelle organisation pédagogique de cursus sur cinq années ; que l’enseignement statistiques/probabilités a disparu des programmes de cours de l’association« pour conclure, au visa »de l’article L. 1233.3 du code du travail, […] que les 3 critères définis sont remplis", la cour d’appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
6. Ainsi, s’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement du salarié, son absence de comparution devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge a retenu l’existence d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
7. Pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir rappelé les moyens développés par le salarié, les motifs du jugement du conseil de prud’hommes et les termes de la lettre de licenciement, retient que l’employeur, non comparant, n’établit pas le motif économique du licenciement.
8. En statuant ainsi, sans examiner les motifs du jugement qui avaient retenu que le licenciement était justifié par la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité au regard des doutes sérieux émis en juin 2018 par la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion sur la capacité de l’employeur à respecter ses engagements, à maintenir une sélectivité à l’entrée du programme grande école et à garantir la qualité de son programme, de la baisse des effectifs passant de 215 élèves en 2016/2017 à 115 en 2018/2019 et de la diminution du nombre de classes préparatoires commerciales, de la suppression de la classe préparatoire ISG, de la définition d’une nouvelle organisation pédagogique de cursus sur cinq années et de la disparition de l’enseignement des statistiques et des probabilités des programmes de cours, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [G] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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