Infirmation 12 mars 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-15.705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.705 24-15.705 24-15.706 24-15.706 24-15.707 24-15.707 24-15.708 24-15.708 24-15.709 24-15.709 24-15.710 24-15.710 24-15.711 24-15.711 24-15.712 24-15.712 24-15.714 24-15.714 24-15.715 24-15.715 24-15.716 24-15.716 24-15.717 24-15.717 24-15.718 24-15.718 24-15.719 24-15.719 24-15.720 24-15.720 24-15.721 24-15.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2024, N° 21/03894 (et 15 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10774 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme Mariette, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10774 F
Pourvois n°
S 24-15.705
T 24-15.706
U 24-15.707
V 24-15.708
W 24-15.709
X 24-15.710
Y 24-15.711
Z 24-15.712
B 24-15.714
C 24-15.715
D 24-15.716
E 24-15.717
F 24-15.718
H 24-15.719
G 24-15.720
J 24-15.721 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 13],
2°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 6],
3°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 5],
5°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 8],
6°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 3],
7°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 15],
8°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 12],
9°/ M. [DW] [H], domicilié [Adresse 2],
10°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 17],
11°/ M. [A] [L], domicilié [Adresse 10],
12°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 14],
13°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 16],
14°/ M. [R] [SL], domicilié [Adresse 7],
15°/ M. [VC] [Z], domicilié [Adresse 11],
16°/ M. [UR] [SX], domicilié [Adresse 1],
ont formé respectivement les pourvois n° S 24-15.705, T 24-15.706, U 24-15.707, V 24-15.708, W 24-15.709, X 24-15.710, Y 24-15.711, Z 24-15.712, B 24-15.714, C 24-15.715, D 24-15.716, E 24-15.717, F 24-15.718, H 24-15.719, G 24-15.720 et J 24-15.721 contre seize arrêts rendus le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Tesca France Le Cheylard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F] et de MM. [X], [D], [O], [K], [V], [J], [C], [H], [M] [L], [A] [L], [S], [N], [SL], [Z], [SX], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tesca France Le Cheylard, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-15.705 à Z 24-15.712 et B 24-15.714 à J 24-15.721 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [X] et les quinze autres demandeurs aux pourvois aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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