Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 22-15.577
CPH Argenteuil 19 décembre 2018
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CA Versailles 30 juin 2021
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CASS
Cassation 25 octobre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que le salarié ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis pour soutenir sa demande, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait respecté ses obligations de paiement.

  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que le salarié ne produisait pas d'éléments concrets pour prouver ses allégations de dépassement des durées maximales de travail, alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était valide et que le salarié avait rempli tous ses droits, rejetant ainsi sa demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a validé son licenciement et rejeté ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnités. Il invoque, en premier lieu, une violation de l'article L. 3171-4 du code du travail, arguant que la cour a inversé la charge de la preuve concernant les heures supplémentaires. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que c'est à l'employeur de prouver le paiement des heures supplémentaires, et non au salarié. En second lieu, M. [I] soutient que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe également à l'employeur, ce que la cour d'appel a méconnu. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 22-15.577
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.577
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2021, N° 19/00121
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.

Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article 310 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO01080
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Sur les parties

Texte intégral

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