Infirmation partielle 24 août 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.804 23-22.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 août 2023, N° 22/00123 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384201 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300015 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° N 23-22.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société Marland, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-22.804 contre l’arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Office notarial [S] – [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la Société tahitienne d’agriculture, société en participation entre personnes physiques, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Marland, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Office notarial [S] – [P], après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), par acte notarié du 25 mai 2016, reçu par M. [P], notaire au sein de la société civile professionnelle Office notarial [S]-[P] (le notaire), la société civile immobilière Marland (la SCI) a acquis des parcelles de M. [G], d’une part, et de la Société Tahitienne d’agriculture (la SOTAGRI), d’autre part.
2. Sa demande de permis de construire déposée le 6 octobre 2017 ayant été rejetée le 9 juillet 2018, la SCI a assigné, en 2019, M. [G], la SOTAGRI et le notaire en annulation de la vente pour erreur ou résolution de celle-ci sur le fondement des vices cachés, ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes d’annulation de la vente pour erreur, de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et d’indemnisation contre le notaire, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, et, s’il n’expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, il doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ; que la société Marland a déposé des conclusions récapitulatives le 6 janvier 2023, développant notamment une nouvelle argumentation relative à l’inaccessibilité des parcelles acquises et produisant les cahiers des charges et les modificatifs de ces derniers de plusieurs lotissements qui démontraient que les parcelles acquises ne faisaient pas partie du lotissement supermahina et qu’elle ne pouvait contraindre celui-ci à lui octroyer un droit de passage sur la route le desservant ; que la clôture est intervenue le 12 mai 2023, postérieurement au dépôt des conclusions du 6 janvier 2023 ; que la cour d’appel n’a visé que des conclusions du 18 novembre 2022 et il ne ressort pas de ses motifs que les dernières conclusions du 6 janvier 2023 et les nouvelles pièces aient été prises en considération, de sorte qu’elle a méconnu les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4. Selon ce texte, les jugements contiennent l’objet de la demande, l’énoncé des moyens, les motifs et le dispositif.
5. Pour rejeter les demandes d’annulation et de résolution de la vente et celle en indemnisation formée contre le notaire, l’arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la SCI le 18 novembre 2022, dont il expose les prétentions et auxquelles il renvoie pour un plus ample exposé des moyens et arguments.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que la SCI avait transmis des conclusions le 9 janvier 2023 comportant de nouveaux développements, accompagnés de nouvelles pièces, sur l’accessibilité des parcelles acquises, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle Office notarial [S]-[P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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