Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-22.485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 10 octobre 2023, N° 22/00184 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100342 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Déchéance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° R 23-22.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Mme [B] [M], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-22.485 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [M], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d’office
Vu les articles 978 du code de procédure civile, 467, alinéa 3, et 468 du code civil :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois courant à compter du pourvoi.
3. Selon le deuxième, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur.
4. Selon le troisième, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
5. Mme [M] s’est pourvue en cassation le 17 novembre 2023 contre un arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Chambéry, dans une instance l’opposant à son époux, M. [D], qui bénéfice d’une mesure de curatelle renforcée, pour une durée de soixante mois, suivant l’ordonnance d’un juge des contentieux de la protection du 27 mai 2021.
6. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 18 mars 2024, a été signifié à M. [D], et non à son curateur.
7. La signification du mémoire en demande, faite à M. [D] uniquement, affectée d’une irrégularité de fond, est entachée de nullité.
8. Le délai qui résulte de l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile étant expiré sans que le mémoire ampliatif ait été régulièrement signifié à la partie défenderesse, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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