Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-22.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151376 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200086 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ pôle social |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° Y 22-22.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-22.833 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) dans le litige l’opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Arras, 30 août 2022), rendu en dernier ressort, la [3], aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a décerné une contrainte, le 23 décembre 2015, à l’encontre de M. [W] (le cotisant) pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014.
2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief au jugement de déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption, alors :
« 1°/ que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que par décision du 28 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras avait ordonné la radiation de l’affaire et mis à la charge du demandeur les diligences de « transmission d’une proposition de conciliation ou dépôt de conclusions de la partie demanderesse au secrétariat de la juridiction », puis que l’Urssaf avait sollicité la réinscription au rôle le 29 janvier 2021 ; qu’en jugeant que le délai de péremption avait commencé à courir le 28 juin 2018, date de la décision de radiation, de sorte que la péremption était acquise depuis le 28 juin 2020, lorsque le délai de péremption n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification de la décision de radiation ordonnant les diligences, le tribunal a violé l’article 386 du code de procédure civile et l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ;
que la décision du 28 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnant la radiation de l’affaire et mettant des diligences à la charge des parties a été notifiée le 30 janvier 2019 par le greffe et réceptionnée le 4 février 2019 par la caisse demanderesse ; qu’en indiquant que cette décision avait été notifiée le 30 janvier 2018, le tribunal a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ».
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
5. Selon l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1erjanvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.
7. Le jugement relève que l’affaire a été radiée par une décision du 28 juin 2018 mettant à la charge de l’URSSAF, demanderesse, les diligences suivantes « transmission d’une proposition de conciliation ou dépôt de conclusions au secrétariat de la juridiction » et que le délai de péremption a commencé à courir dès cette date puisque la décision a été rendue sur le siège à la date de l’audience où toutes les parties étaient présentes.
8. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a exactement déduit qu’en l’absence de diligences accomplies par l’URSSAF durant les deux ans ayant suivi la date du 28 juin 2018, la péremption de l’instance était acquise lorsqu’elle a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction le 29 janvier 2021.
9. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.
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