Confirmation 1 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1er juil. 2014, n° 12/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01251 |
Texte intégral
1ER JUILLET 2014
Arrêt n°
VN/DB/NS.
XXX
XXX
/
G
divorcée A
D
Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Evelyne PIERMARINI, attachée de direction ressources humaines comparant en personne, munie d’un pouvoir en date du 26 mai 2014, assistée et plaidant par Me BACIGALUPI de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme D G H A
XXX
XXX
Comparant en personne assistée et plaidant par Me Anne YERMIA, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 27 Mai 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
D A a été engagée par l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE à compter du 1er novembre 1999, en qualité d’infirmière. Elle exerçait ses fonctions dans l’une des résidences gérées par cette association.
Par lettre du 1er septembre 2010 l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE l’a convoquée à un entretien préalable, et par lettre du 1er octobre suivant, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours, en lui reprochant une faute professionnelle due à un défaut manifeste de soins, ainsi qu’un comportement non professionnel, anormal et inapproprié avec ses collègues de travail ayant nuit au bon fonctionnement du service.
D A a saisi le 2 mars 2011 le conseil de prud’hommes d’Aurillac pour voir annuler cette sanction disciplinaire et pour voir condamner l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE à lui payer un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, ses frais de déplacement pour se rendre à l’entretien préalable, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2012 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes a :
— annulé la sanction de mise à pied ;
— condamné l’XXX à payer à D A :
* 360,16 € au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied ;
* 117,81 € correspondant à ses frais de déplacement exposés pour se rendre à l’entretien préalable,
* 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les partie du surplus de leurs demandes.
Par déclaration envoyée au greffe le 23 mai 2012, l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2012.
Vu les conclusions écrites de l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE remises au greffe le 13 mai 2014 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de débouter D A de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de D A remises au greffe le 23 mai 2014 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que selon l’article L.1333-1 du code du travail, la juridiction prud’homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;
que l’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction ;
qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction prud’homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE soutient en premier lieu :
— qu’D A a commis une faute professionnelle d’une particulière gravité en ne posant pas sur Mme Y et selon les règles de l’art une perfusion prescrite par un médecin, en s’abstenant de vérifier cette perfusion et de rectifier l’erreur qu’elle avait commise, alors qu’elle avait été alertée par plusieurs personnes sur ce point ;
— qu’au regard de l’article R.4312-29 du code de la santé publique elle ne pouvait interpréter les prescriptions du docteur X relatives à la pose de cette perfusion ;
— qu’elle devait au contraire les suivre scrupuleusement ;
— qu’elle a donc manqué à ses obligations professionnelles ;
Attendu cependant que le docteur X, dans un courrier du 14 octobre 2010 précise que les pochons de perfusion qu’il avait prescrits pour Mme Y avaient pour objet non pas de réhydrater cette patiente mais de faire passer un antibiotique ; qu’il estime qu’D A a interprété ses prescriptions avec bon sens et compétence en s’abstenant de repiquer la patiente et de provoquer chez elle une douleur, alors que cette personne étant en fin de vie, la priorité était de lui apporter du confort et de ne pas la faire souffrir ;
que si l’article R.4312-29 du code de la santé publique dispose que l’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale du médecin prescripteur, l’article R.4312-26 du même code édicte qu’il doit agir en toute circonstance dans l’intérêt du patient ;
qu’D A, dans son courrier du 18 octobre 2010 adressé à son employeur déclare qu’elle avait bien vu que la perfusion ne passait plus mais qu’en raison de l’état de Mme C elle avait décidé de ne pas la repiquer ;
que dès lors, eu égard à ces circonstances, et à l’attestation du docteur X, c’est à bon droit que le premier juge énonce que le premier grief reproché à D A n’est pas constitutif d’une faute ;
Attendu que l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE prétend en deuxième lieu;
— qu’D A a eu des paroles vexatoires sur la tenue vestimentaire d’une collègue de travail, devant d’autres collègues ;
— qu’elle ne conteste pas avoir tenu de tels propos ;
— qu’ainsi cette attitude hostile et injurieuse d’D A envers Mme Z devait être sanctionnée ;
Mais attendu qu’D A ne reconnaît pas avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par Mme Z dans sa lettre du 11 août 2010 adressée à la directrice de la résidence, Mme Y ;
qu’en effet, dans ses écritures oralement reprises, elle déclare avoir seulement informé sa hiérarchie sur des faits portés à sa connaissance par l’équipe soignante, relatifs à la tenue vestimentaire de Mme Z, et n’avoir jamais eu de paroles déplacées à l’égard de cette dernière ;
qu’en dehors de la lettre du 11 août 2010 l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE ne produit aucun élément permettant de constater qu’D A a tenu publiquement les propos qui lui sont reprochés ( elle montre ses seins aux résidents, elle met des robes courtes, elle montre son string) ;
qu’en tous cas, le doute doit lui profiter sur ce point, conformément aux dispositions de l’article L.1333-1 précité ;
que dans ces conditions, le deuxième grief reproché à D A ne peut fonder la sanction disciplinaire qui a été prise ;
Attendu en troisième lieu que l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE, en se fondant sur un courrier de Mme B du 27 juillet 2010 considère :
— qu’D A a adopté à l’égard de cette salariée un comportement humiliant et vexatoire ;
— que ces agissements hostiles ont gravement affecté Mme B en portant atteinte à sa santé physique et mentale, et l’ont poussée à démissionner, alors qu’aucun grief d’insuffisance professionnelle ne lui avait été reproché ;
— que face au courrier alarmant de Mme B, elle était contrainte de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de Mme A, étant en effet débitrice d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
Mais attendu que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées;
que Mme B, dans son courrier du 27 juillet 2010 adressée à Mme Y, relate des propos qui lui ont été tenus par D A se rapportant à son comportement dans l’exécution de son travail et à la qualité de celui-ci; que cependant, ces propos, peu amènes à entendre il est vrai, ne sont ni excessifs, ni injurieux ; qu’en outre, il n’est pas soutenu par l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE qu’ils étaient diffamatoires ;
que par ailleurs celle-ci ne fournit aucun élément, en dehors du courrier de Mme B, propre à établir qu’D A a fait subir à cette salariée des agissements dégradant ses conditions de travail et portant atteinte à sa santé et à sa dignité ;
Attendu dans ces conditions que les faits reprochés n’étant pas établis, ou ne pouvant être qualifiés de faute, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la sanction disciplinaire de mise à pied ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE et la condamne à payer à D A la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) ;
Condamne l’association LES CITES CANTALIENNES DE L’AUTOMNE aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Indemnité de déplacement ·
- Centrale ·
- Camion ·
- Béton ·
- Lieu de travail ·
- Affectation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Indépendant ·
- Signification ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Délégation de pouvoir ·
- Huissier ·
- Sécurité sociale ·
- Morale
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Machine ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Client ·
- Chaudière ·
- Faute grave ·
- Tuyau ·
- Gaz de combustion ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Béton ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Astreinte
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Handicap ·
- Poste ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Salariée ·
- Actionnaire ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Gestion ·
- Intérêt
- Syndicat ·
- Chauffage ·
- Devis ·
- Installation ·
- Efficacité ·
- Système ·
- Facture ·
- Technique ·
- Eaux ·
- Prescription
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Manoeuvre ·
- Dol ·
- Dommages et intérêts ·
- Réduction de prix ·
- Financement ·
- Facture ·
- Nullité du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Image ·
- Photographie ·
- Fondation ·
- Reproduction ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon ·
- Ligne ·
- Autorisation ·
- Atteinte
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Évaluation ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mission
- Taxi ·
- Licence ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Vente ·
- Clientèle ·
- Commune ·
- Prix ·
- Voiture ·
- Possession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.