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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50969 |
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Texte intégral
N° C 24-85.428 F
N° 50969
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [C], la [2] et la [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2024, qui, notamment, les a déboutés de leurs demandes après relaxe des sociétés [3] et [M], MM. [R] [M] et [Z] [J] du chef de harcèlement moral.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [C], la [2] et la [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [R] [M] et [Z] [J], et les sociétés [M] et [3], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [E] [C], la [2] et la [1] devront payer à MM. [R] [M] et [Z] [J], et les sociétés [M] et [3] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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