Confirmation 27 février 2023
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-14.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.920 23-14.920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641859 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200157 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° T 23-14.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-14.920 contre l’arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2023) et les productions, la caisse du régime social des indépendants (le RSI) des Alpes a adressé à M. [K] (le cotisant) plusieurs mises en demeure correspondant à des cotisations sociales impayées pour les années 2009 à 2011.
2. La caisse du RSI d’Auvergne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF), lui ayant décerné une contrainte, le 3 juin 2016, le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le cotisant fait grief à l’arrêt de valider partiellement la contrainte, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, l’URSSAF prétendait dans ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience que la dette du cotisant provenait de son activité indépendante « autres activités de soutien aux entreprises », activité dont l’existence aurait été attestée par sa déclaration de cession d’activité en 2011 et par le fait qu’il ait obtenu une retraite du régime complémentaire des travailleurs indépendants des artisans ; qu’elle précisait que cette activité ne devait pas être confondue avec son activité d’exploitation de la marque « Média Santé » pour laquelle il avait régulièrement versé ses cotisations ; qu’elle demandait ainsi la confirmation du jugement du tribunal, qui avait retenu cette même argumentation ; que la cour d’appel a affirmé que l’URSSAF prétendait que les cotisations qui faisaient l’objet du litige étaient dues au titre de son activité indépendante de location de la marque « Média Santé » ; qu’en dénaturant ainsi ses conclusions, elle a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour condamner le cotisant au paiement d’une certaine somme, l’arrêt énonce que ce dernier s’est inscrit au répertoire national des entreprises le 1er janvier 1993 pour une activité codée « services annexes à la production », avec le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 1], que l’établissement a été fermé au 31 décembre 2011 et que la radiation concernait le même numéro de Siret, pour une activité codée « autres activités de soutien aux entreprises ». Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’une autre activité indépendante aurait existé, le cotisant justifiant, par ailleurs, de trois courriers de l’URSSAF du 1er octobre 1996, du 6 novembre 2009 et du 16 avril 2011 mentionnant, avec son adresse, le titre : « exploit de la marque Média Santé ». L’arrêt relève que le cotisant n’oppose aucun argument à son affiliation au régime social des indépendants en qualité d’exploitant de la licence de sa marque.
7. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d’appel, les parties s’accordaient sur le fait que le débat portait sur l’existence d’une activité indépendante, distincte de l’exploitation de la marque « Média Santé » appartenant au cotisant, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif afférents à la validation partielle de la contrainte et à la condamnation au paiement d’une certaine somme au titre des cotisations, outre les majorations de retard complémentaires, entraîne la cassation des chefs de dispositif concernant le rejet de la demande en dommages et intérêts, la condamnation aux frais d’exécution de la contrainte, les dépens et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable l’opposition formée par M. [K], déboute celui-ci de sa demande en nullité des mises en demeure et de la contrainte et rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription, l’arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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