Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-80.576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 19 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01440 |
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Texte intégral
N° D 24-80.576 F-D
N° 01440
GM
12 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [J] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2018, qui, pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, l’a condamné à six mois d’emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de M. [J] [N], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [N] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel.
3. L’intéressé a été reconnu coupable de ces faits et condamné à six mois d’emprisonnement ainsi qu’à la confiscation de son véhicule.
4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5. Dans l’acte d’appel, le prévenu a, par la voix de son avocat, déclaré comme adresse personnelle le Centre communal d’action sociale (CCAS) – [Adresse 1].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a qualifié l’arrêt de contradictoire à signifier à l’égard de M. [N], l’a déclaré coupable des faits de conduite sans permis en récidive commis le 20 décembre 2016 et l’a, en conséquence, condamné à un emprisonnement délictuel de six mois ferme et à la confiscation du véhicule conduit lors de l’infraction, alors « que l’huissier de justice qui délivre une citation à comparaître et ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, s’il procède par citation à étude, informe sans délai celui-ci, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d’un récépissé à retourner signé ; que toutefois, en cas de citation à l’adresse déclarée au centre communal d’action sociale d’une personne sans domicile stable, qui n’est pas un domicile, et en l’absence de comparution à l’audience de cette dernière, la juridiction n’est pas valablement saisie ; qu’en statuant à l’égard de M. [N] par arrêt contradictoire à signifier en considérant que le prévenu avait été régulièrement citée à étude d’huissier par acte du 24 octobre 2017 avec un accusé de réception signé le 28 octobre 2017, quand il résultait de la procédure que l’adresse déclarée de M. [N] était celle d’une domiciliation au centre communal d’action sociale de la mairie, étant sans domicile fixe et non celle d’un domicile et qu’ayant vainement tenté de lui délivrer à cette adresse sa citation à comparaître à l’audience de la cour d’appel du 8 décembre 2017, l’huissier de justice, après avoir constaté que la secrétaire de mairie avait indiqué que si M. [N] avait bien une boîte postale au CCAS, il ne passait que de temps en temps relever son courrier, ce dont il résultait que l’accusé de réception n’avait pu être signé par M. [N] lui-même, qui ne résidait pas à la mairie et qu’il était donc établi que l’acte n’avait par conséquent pas pu toucher celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 503-1, 553 et 558 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Pour qualifier l’arrêt attaqué de contradictoire à signifier, la cour d’appel énonce que M. [N] a été régulièrement cité en l’étude d’huissier par acte du 24 octobre 2017, l’accusé de réception étant signé et daté du 28 octobre suivant.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
10. D’une part, les dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que l’appelant qui déclare son adresse personnelle se domicilie dans un centre communal d’action sociale.
11. D’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’huissier a instrumenté à l’adresse déclarée à l’acte d’appel, qui était aussi celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort, s’est conformé aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 558 du code de procédure pénale et a procédé aux diligences prévues par ce texte.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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