Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2026, 23-20.103, Publié au bulletin
TASS Alpes-Maritimes 31 décembre 2018
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 juin 2023
>
CASS
Rejet 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des obligations d'information de l'URSSAF

    La cour a estimé que l'avis de contrôle devait être adressé directement aux établissements concernés, ce qui n'a pas été fait, rendant ainsi le redressement irrégulier.

  • Rejeté
    Absence de négociation annuelle obligatoire

    La cour a jugé que la société ne pouvait se prévaloir de son propre manquement à organiser des élections professionnelles pour justifier le défaut d'engagement d'une négociation annuelle obligatoire.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF conteste l'annulation des redressements par la cour d'appel, arguant une violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en soutenant que l'avis de contrôle devait être adressé uniquement à l'employeur. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que les établissements contrôlés avaient bien la qualité d'employeur. De son côté, la société Littoral Interim invoque une violation des articles L. 241-13 et L. 2242-8 du code du travail, arguant que l'absence de délégués syndicaux ne l'empêchait pas d'engager une négociation annuelle. La Cour rejette également ce moyen, considérant que la société ne peut se prévaloir de son propre manquement. Les pourvois sont donc rejetés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cour de Cassation
Droit.org

2Newsletter droit social Mars 2026
Chaintrier Avocats
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-20.103, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20103
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023
Textes appliqués :
Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538630
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200154
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2026, 23-20.103, Publié au bulletin