Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 19 février 2026
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 241-13,VII, du code de la sécurité sociale s’appliquent lorsque l’employeur, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à l’organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-20.103, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20103 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538630 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200154 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société Littoral Interim |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 154 F-B
Pourvoi n° B 23-20.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.103 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société Littoral Interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Littoral Interim a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Littoral Interim, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a adressé une lettre d’observations à la société Littoral Interim (la société) le 30 juin 2014, puis lui a notifié onze mises en demeure.
2. Contestant ces redressements, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l’URSSAF, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal de l’URSSAF, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement concernant les établissements de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], ainsi que les mises en demeure subséquentes, alors :
« 3°/ que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l’article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ; qu’en retenant, pour annuler les redressements et les mises en demeure notifiés pour les établissements de Libourne, de Nice (Siret 414 400 135 90137) et de Toulouse (Siret 414 400 135 90129), que la qualité d’employeur de ces établissements résultait de la formalisation des tableaux récapitulatifs annuels de leurs propres cotisations, quand ces tableaux se bornaient à récapituler le montant des cotisations calculées et enregistrées par l’URSSAF pour ces établissements, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d’employeur des établissements concernés et violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
4°/ que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l’article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ; qu’en retenant que la qualité d’employeur de l’établissement de Libourne portant le numéro de Siret 414 400 135 00144 résultait du fait que cet établissement avait signé un contrat, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d’employeur, au sens du droit de la sécurité sociale, de cet établissement et violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. La désignation par délégation de compétences des organismes intéressés, en application de l’article L. 213-1, d’un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne sauraient priver ces derniers, s’ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle.
6. L’arrêt, après avoir constaté que l’avis de contrôle du 14 février 2014 n’avait été adressé qu’au siège social de la société, relève que chacun des établissements contrôlés concluaient en leur sein les contrats de travail avec leur propre personnel et qu’ils étaient directement redevables des cotisations appelées. Il retient que chacun de ces établissements a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes aux cotisations et contributions objet du contrôle. Il précise que les établissements de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] ne figurant aucunement sur la liste des établissements inclus dans le protocole de versement en un lieu unique, l’avis de contrôle devait leur être directement adressé.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que le redressement effectué au sein de ces établissements était irrégulier et que devaient être annulées les mises en demeure subséquentes.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident de la société
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes, alors « que l’article L. 241-13 VII du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction applicable au cours des années 2011 à 2013, que « lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dont l’obligation de négociation annuelle sur le salaire effectif dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive » ; qu’en vertu des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail, pris en leur version applicable au litige, l’obligation annuelle de négocier (NAO) est conditionnée à la désignation de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, désignation qui relève du pourvoir des organisations syndicales et non de l’employeur ; que l’employeur, qui est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction de cotisations Fillon, d’engager la négociation dite NAO, ne peut donc se voir reprocher l’absence de NAO à défaut de désignation en son sein de délégués syndicaux par une organisation syndicale ce qui rend impossible la négociation ; que l’engagement de la NAO, et subséquemment le droit à réduction de cotisations Fillon en découlant, n’est pas en revanche conditionné à la mise en oeuvre des élections professionnelles des représentants élus (délégués du personnel et délégués du comité d’entreprise à l’époque) ; qu’aussi en validant le chef de redressement privant la société de ses droits à réduction de cotisations aux motifs que « la société employeuse ne peut valablement se prévaloir de son propre irrespect de l’obligation qui lui incombe sur le fondement des articles L. 2314-4 et suivants du code du travail, d’organiser des élections professionnelles, pour justifier le défaut d’engagement d’une négociation annuelle obligatoire qui lui incombe également dès lors que l’entreprise compte plus de cinquante salariés », cependant que le droit à réduction Fillon n’était pas conditionné à l’organisation d’élections professionnelles de représentants élus – qui se distingue de la désignation des délégués syndicaux par les organisations syndicales et que l’engagement d’une NAO par l’entreprise ne dépendait pas de l’organisation de telles élections professionnelles mais de la désignation au sein de l’entreprise de délégués syndicaux par une organisation syndicale, ce qui échappait au pouvoir de l’employeur et dont l’absence ne pouvait dès lors lui être imputée et avoir une incidence sur ses droits à réduction de cotisations Fillon, la cour d’appel a violé les articles L. 241-13 et 752-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 2242-8, L. 2242-1 à L. 2242-4 ».
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l’article L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
11. Il résulte des articles L. 2242-1 et L. 2242-8, 1° du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, applicables au litige, que dans les entreprises de plus de cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives comprenant un ou plusieurs délégués syndicaux, l’employeur engage chaque année une négociation portant sur les salaires effectifs.
12. Selon l’article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
13. Selon l’article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
14. Il résulte de l’application combinée de ces textes que les dispositions de l’article L. 241-13, VII du code de la sécurité sociale s’appliquent lorsque l’employeur, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à l’organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux.
15. L’arrêt retient que la société ne peut se prévaloir de son propre manquement à l’obligation qui lui incombe d’organiser des élections professionnelles, pour justifier le défaut d’engagement d’une négociation annuelle obligatoire qui lui incombe également dès lors que l’entreprise compte plus de cinquante salariés.
16. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que le redressement était justifié.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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