Confirmation 4 avril 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-16.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.116 24-16.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2024, N° 21/03439 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197034 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01205 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° P 24-16.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.116 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant à la société Vision d’entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vision d’entreprise, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2024), Mme [J] a été engagée en qualité d’opticienne par la société Vision d’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 janvier 2014.
2. Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à dire son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur à lui payer certaines sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
3. Par lettre du 28 novembre 2017, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. En dernier lieu la salariée a demandé à la juridiction prud’homale, à titre principal, de dire le licenciement nul, d’ordonner sa réintégration et la reprise du paiement de son salaire à compter de son licenciement et de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de salaire et des congés payés afférents, d’une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur, et d’une indemnité de préavis avec congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral ou défaut de demande d’autorisation de l’inspection du travail, de sa réintégration à son poste de travail et ses demandes afférentes concernant l’indemnité compensatrice de salaire et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et des congés payés afférents et d’indemnité pour non-respect du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles, alors :
« 1°/ que la demande additionnelle est recevable lorsqu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande de résiliation judiciaire et les demandes de voir dire et juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, quoi qu’ayant des causes juridiques distinctes, tendent à la même fin d’obtenir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu’en déclarant irrecevables les demandes additionnelles tendant à voire dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, aux motifs qu’elles étaient d’une nature différentes et fondées sur des moyens différents, quand elle constatait que la salariée qui, avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire, lui demandait par des demandes additionnelles de dire et juger son licenciement nul à titre principal ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ce dont il résultait un lien suffisant avec sa prétention originaire dès lors qu’elle entendait voir juger la rupture du contrat de travail imputable à son employeur et à obtenir réparation de ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 70 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande additionnelle est recevable lorsqu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande de résiliation judiciaire et les demandes de voir dire et juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, quoi qu’ayant des causes juridiques distinctes, tendent à la même fin d’obtenir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu’en déclarant irrecevables les demandes additionnelles tendant à voire dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, aux motifs adoptés que la salariée sollicitait la nullité et à défaut la requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour des motifs tenant au harcèlement moral et/ou au défaut de demande d’autorisation de l’inspection du travail, motifs distincts de ceux invoqués au soutien de la résiliation judiciaire, quand les demandes de la salariée tendaient à voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et à obtenir réparation de ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 70 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 65 et 70 du code de procédure civile :
6. Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
7. Selon le second, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
8. Pour dire irrecevables les demandes de la salariée, l’arrêt retient que celle-ci a présenté en cours d’instance prud’homale des demandes nouvelles tendant à dire nul ou sans cause réelle et sérieuse un licenciement qui n’avait pas été prononcé au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit de demandes additionnelles recevables dès lors qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires qui ne concernaient que la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison d’une différence de rémunération entre les salariés et du non-paiement de la clause d’exclusivité tandis que les demandes additionnelles, qui concernent la nullité du licenciement ou son caractère sans cause réelle et sérieuse, sont d’une nature différente et sont fondées sur des moyens différents.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée contestait le bien-fondé du licenciement prononcé postérieurement à la date de saisine de la juridiction prud’homale et avait saisi cette juridiction de cette contestation et de demandes tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires subséquents à la réintégration, d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture et pour non-respect du statut protecteur, ce dont il résultait que ces demandes additionnelles formées devant les premiers juges, qui portaient sur la rupture du contrat de travail, présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d’indemnités à ce titre, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10.La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la demande additionnelle, dont la recevabilité est subordonnée à l’existence d’un lien suffisant avec la demande initiale, s’entend de la demande qui modifie les prétentions initiales ; qu’en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs propres et adoptés que la salariée l’avait rattachée en cours d’instance au harcèlement moral, tandis qu’elle n’avait formé aucune demande au titre du harcèlement moral dans sa requête, quand il résultait des constatations de la cour que tant dans le dispositif de la requête que dans celui des conclusions du 1er avril 2021, la salariée demandait l’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail, dont elle avait précisé le fondement en cours d’instance, la cour d’appel a violé l’article R. 1452-2 du code du travail, ensemble les article 65 et 70 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 65 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
12. Pour dire irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt retient que cette demande constitue une demande additionnelle ne présentant pas de lien suffisant avec la demande originaire dès lors qu’elle est fondée sur des éléments caractérisant un harcèlement moral, non invoqué dans la requête initiale.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée avait initialement formé une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en sorte que cette demande n’était pas additionnelle, peu important que le fondement de celle-ci ait été modifié, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’illicéité de la clause d’exclusivité, l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée;
Condamne la société Vision d’entreprise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vision d’entreprise et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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