Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-84.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403833 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01437 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 25-84.999 F-D
N° 01437
7 OCTOBRE 2025
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
M. [W] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 juillet 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 25 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 sont-elles entachées d’inconstitutionnalité en ce qu’elles ne prévoient pas que la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire est de droit quand il en fait la demande et permettent à la chambre de l’instruction de refuser de manière purement discrétionnaire la demande de ce mis en examen de comparaître personnellement sans justifier de sa décision, sans faculté d’opposition ou de recours, alors même que le mis en examen n’a jamais comparu devant un juge pour débattre du contrôle judiciaire et cela en violation du principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 en son alinéa 4, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la chambre de l’instruction peut toujours, en vertu de l’article 199 du code de procédure pénale, ordonner la comparution personnelle des parties si elle l’estime utile et que, si tel n’est pas le cas, la procédure écrite, qui garantit les droits de la défense et le principe de la contradiction, suffit à assurer l’effectivité du recours exercé devant cette juridiction.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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