Infirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 févr. 2025, n° 24-19.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 2024, N° 21/03395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90145 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alizéa |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : R 24-19.223
Demandeur : la société Alizéa
Défendeur : Mme [R] et autres
Requête n° : 1065/24
Ordonnance n° : 90145 du 13 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [O] [D] [G] [R] veuve [X], agissant en qualité d’ayant droit de [I] [X], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [X], agissant en qualité d’ayant droit de [I] [X], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Alizéa, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 octobre 2024 par laquelle Mme [O] [D] [G] [R] et Mme [T] [X], agissant en qualité d’ayants droits de [I] [X], demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-19.223 formé le 20 août 2024 par la société Alizéa à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro R 24-19.223 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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