Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200994 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 994 F-D
Recours n° T 25-60.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.077 en annulation d’une décision rendue le 8 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Chambéry.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Chambéry dans les spécialités interprétariat et traduction en langue anglaise.
2. Par décision du 8 novembre 2024, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que la juridiction ne présente pas de besoin dans ces spécialités.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [N] fait valoir qu’il possède les qualifications pour être inscrit sur la liste des experts traducteurs en langue anglaise, étant déjà expert assermenté par les tribunaux de New-York, Washington, du Massachussetts et du Maine. Il ajoute qu’il a l’ambition d’être également assermenté en France, d’abord auprès d’une cour d’appel puis ensuite à l’échelle nationale, auprès de la Cour de cassation, même s’il ne dispose pour l’instant que de trois ans d’expérience. Il conteste le fait que le nombre d’experts traducteurs et interprètes serait déjà trop important en Haute-Savoie. Il précise qu’il est disposé à s’installer dans le ressort d’une autre cour où la demande serait plus importante afin d’y trouver davantage de travail.
Réponse de la Cour
4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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