Rejet 13 juillet 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2000, n° 98-18.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-18.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408375 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d’appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Mme Y…, épouse X…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X…, de Me Blanc, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1998) que Mme Y… a assigné en divorce pour faute M. X… qui a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt, infirmatif, d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et déterminé les mesures accessoires, notamment accordé à Mme Y… une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mme Y… a dissimulé à la cour d’appel et à M. X… la naissance d’un enfant adultérin, né le 28 mars 1997, qu’elle a déclaré à l’Etat civil sous la dénomination Valentin, Matthieu, Henri Y…, sans indication du nom du mari ; que les agissements de Mme Y…, qui ont conduit M. X… à formuler, dès leur découverte, postérieure au prononcé de l’arrêt, une action en désaveu de paternité, constituent, dans l’instance en divorce suspendue par le présent pourvoi conformément à l’article 1121 du nouveau Code de procédure civile, une méconnaissance par la femme de ses obligations de plaideur au prix d’une fraude ayant eu pour effet d’obtenir par surprise une décision à son profit, après avoir empêché le mari d’organiser sa défense ; qu’il s’ensuit une violation du principe de la contradiction et des articles 15, 16 et 595-1er du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt et des productions que M. X… n’a formulé ni en première instance ni en appel de grief d’adultère contre Mme Y… ; que la dissimulation alléguée, étrangère aux moyens mis dans le débat, n’a pas entraîné de violation du principe de la contradiction ; que l’article 595-1er du nouveau Code de procédure civile, sus-mentionné est inopérant dans la présente instance en divorce ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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