Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2025, 23-20.725, Inédit
TGI Châlons-en-Champagne 18 janvier 2023
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CA Reims
Infirmation partielle 4 juillet 2023
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CASS
Irrecevabilité 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du pourvoi en raison de l'absence de décision sur le fond

    La cour a estimé que l'arrêt ne tranchait pas le principal ni ne mettait fin à l'instance, rendant le pourvoi irrecevable.

  • Rejeté
    Mauvaise application des règles de droit

    La cour a jugé que ce défaut ne constituait pas un excès de pouvoir mais une mauvaise application des règles de droit.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Reims qui avait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SAFER. Elles invoquent l'article 606 du code de procédure civile, arguant que l'arrêt attaqué ne statuant pas sur le fond, est susceptible de pourvoi. La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, précisant que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance et qu'il ne s'agit pas d'un excès de pouvoir. Les sociétés sont condamnées aux dépens et à verser 3 000 euros à la SAFER.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-20.725
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.725
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 4 juillet 2023
Textes appliqués :
Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243593
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300073
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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