Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-12.992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 janvier 2023, N° 22/00790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110344 |
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Sur les parties
| Parties : | Association pour la gestion des services spécialisés |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° X 23-12.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
1°/ Mme [J] [Z],
2°/ M. [D] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 23-12.992 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d’appel de Douai (Chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ à l’Association pour la gestion des services spécialisés (AGSS) de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Nord, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité en la personne de ses représentants légaux en exercices, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 4] (Belgique), représenté par l’AGSS de l’UDAF du Nord en sa qualité de tuteur, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Douai, domicilié en son parquet général place Charles Pollinchove, 59507 Douai cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z] et de M. [D] [R], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’AGSS de l’UDAF du Nord et de M. [O] [R], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] et M. [D] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et M. [D] [R] et les condamne à payer à l’AGSS de l’UDAF du Nord et à M. [O] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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