Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-10.382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.382 25-10.382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201031 |
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1031 F-D
Recours n° B 25-10.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-10.382 en annulation d’une décision rendue le 21 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rouen .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d’appel de Rouen.
2. Par une décision du 21 novembre 2024, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne justifie pas des diplômes qu’il a mentionnés à l’appui de sa candidature pour démontrer ses qualifications professionnelles, qu’il a reconnu lors de son audition qu’il ne les possédait pas, qu’il n’a pas été en mesure de démontrer la compatibilité entre l’exercice des fonctions d’enquêteur social et les multiples activités professionnelles et extraprofessionnelles qu’il occupe, que s’il a déclaré être très sollicité par les juges aux affaires familiales pour des réunions, il ne l’établit pas, et que le procureur de la République et les juges aux affaires familiales ont émis un avis défavorable compte tenu de ce qu’il ne rend pas ses rapports, qui ne sont pas de bonne qualité.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. M. [M] fait valoir que l’assemblée générale a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses qualités professionnelles. Il ajoute que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, et dans le respect du contradictoire, M. [M] ayant pu s’expliquer, lors de son audition par le magistrat rapporteur, sur chacun des reproches qui lui étaient faits, que l’assemblée générale a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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