Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 février 2024, N° 23/00189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90185 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 24-13.885
Demandeur : la société Api Restauration
Défendeur : M. [M]
Requête n° : 975/24
Ordonnance n° : 90185 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Api Restauration, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [N] [M] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 avril 2024 par la société Api Restauration à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Lille, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 24-13.885 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 30 septembre 2024, M. [M] a demandé la radiation du pourvoi de la société Api Restauration formé le 9 avril 2024 contre l’ordonnance de référé du Conseil des prud’hommes de Lille, rendue le 13 février 2024.
Par arrêt rendu 27 septembre 2024, la cour d’appel de Douai a infirmé cette ordonnance.
Il s’ensuit que, indépendamment du point de savoir si un pourvoi était possible contre celle-ci et si la mention, dans sa notification, qu’elle était rendue en dernier ressort ne procédait pas d’une erreur, elle n’est plus susceptible de faire l’objet d’une exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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