Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/01635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, S.C.I. GABE |
Texte intégral
N° RG 24/03066
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMCO
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/01635)
rendue par le juge de l’exécution de grenoble
en date du 2 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 13 août 2024
APPELANT :
M. [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4910 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMÉES :
S.C.I. GABE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, immatriculée au RCS de Briey sous le numéro 453321259
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 508 955
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier, en présence de [F] [J] [W], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [P] a souscrit un contrat de bail le 27 janvier 2010 auprès de la SCI Gabe pour un appartement sis à [Adresse 11] moyennant un loyer mensuel de 380,02'.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2014, le tribunal d’instance de Briey a notamment :
constaté la résiliation du bail à compter du 18 août 2014,
condamné M. [P] à payer à la société Gabe à titre de provision,
la somme de 4.072,50' au titre des loyers et charges dus définitivement arrêtés au 31 août 2014 avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2014, date du commandement de payer, sur la somme de 3.107,09' et à compter du 10 septembre 2014, date de l’assignation, pour le surplus,
la somme de 341,04' à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2014 jusqu’à libération définitive des lieux,
la somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 janvier 2015 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 février 2015 et un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 17 février 2015.
Le 8 mars 2016, la SCI Gabe a donné quittance subrogative à la SAS Groupe Solly Azar Assurances pour la somme de 6.239,71' au titre des loyers impayés du 1erseptembre 2013 au 10 février 2015, après déduction des règlements opérés par M. [P].
Selon acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la SCI Gabe et la société Groupe Solly Azar, subrogée dans les droits de cette SCI, ont fait signifier à toute fin à M. [P] l’ordonnance de référé du 18 décembre 2014 revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 3.753,27' en principal frais et intérêts.
Le 5 juin 2023, agissant en vertu de cette ordonnance de référé, la SCI Gabe et la société Groupe Solly Azar Assurances ont fait diligenter entre les mains de la Banque Postale centre de [Localité 12] une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [P]. Cette saisie fructueuse à hauteur de 983,67' a été dénoncée au saisi le 9 juin 2023.
Un certificat de non-contestation délivré par le commissaire de justice instrumentaire le 20 juillet 2023, a été signifié le 21 juillet 2023 au tiers saisi, ce dernier s’étant acquitté du paiement de la somme saisie, a reçu signification le 3 août 2023 d’une mainlevée de saisie-attribution valant quittance.
Le 6 septembre 2023, la SCI Gabe et la société Groupe Solly Azar Assurances ont fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale centre de [Localité 12] en exécution de la même ordonnance de référé du 18 décembre 2014 ; cette saisie, fructueuse à hauteur de 659,24', a été dénoncée au saisi le 12 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2024, M. [P] a assigné la SCI Gabe et de la société Groupe Solly Azar Assurances devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir notamment la nullité de la saisie-attribution en date du 5 juin 2023 et leur condamnation à lui payer 5.000' en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
débouté M. [P] de :
ses moyens tendant à obtenir la nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 juin 2023,
sa demande de nullité de la signification de l’ordonnance du 18 décembre 2014,
sa demande de dommages-intérêts,
condamné M. [P] à verser à la SCI Gabe et de la société Groupe Solly Azar Assurances la somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
la nullité du vice de forme tirée de l’adresse erronée du siège social de la SCI Gabe dans l’acte de signification de la saisie doit être écartée puisqu’elle n’a causé aucun grief à M. [P],
il n’y a pas défaut de signification de la subrogation dès lors qu’au moment où elle est intervenue la loi n’imposait pas qu’elle soit notifiée au débiteur,
l’ordonnance du 18 décembre 2014 a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; les créanciers bénéficiaient donc d’un titre exécutoire valable pour constater leur créance,
la saisie-attribution du 5 juin 2023 étant déclarée valable, il n’y a pas lieu de condamner le créancier à des dommages-intérêts pour abus de saisie.
Par déclaration déposée le 13 août 2024, M. [P] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 10 février 2025 avec clôture au 28 janvier 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 20 septembre 2024 sur le fondement des articles R.221-1 et L.121-2 code des procédures civiles d’exécutions et des articles 112, 114, 478 alinéa 1, 648, 649, code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
réformer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge de l’exécution en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de nullité de la « signification à toutes fins de la saisie-attribution et du commandement de payer en date du 11 mai 2023 » outre la nullité de la signification de l’ordonnance de référé en date du 19 janvier 2015,
statuer de nouveau, et :
prononcer la nullité de la signification à toutes fins, de la saisie-attribution en date du 5 juin 2023 et de sa dénonciation en date du 9 juin 2023 pour non-respect des mentions relatives à la requérante,
prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé en date du 19 janvier 2015,
par conséquent,
constater le caractère non avenu de l’ordonnance en date du 18 décembre 2014 faute de signification dans les six mois de sa date,
prononcer la nullité de la signification à toutes fins, de la saisie-attribution en date du 5 juin 2023 et de sa dénonciation en date du 9 juin 2023 pour absence de titre exécutoire,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Banque Postale établissement de [Localité 12] opérée sur son compte [XXXXXXXXXX07],
condamner in solidum la SCI Gabe et la société Groupe Solly Azar Assurances à lui payer la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 pour les procédures de première instance d’une part et d’appel d’autre part,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
le procès-verbal de signification de la saisie-attribution doit être annulé car il mentionne une adresse erronée du siège social de la SCI Gabe, et aucune notification de la quittance subrogative visée dans celui-ci ne lui a été faite avant cette signification par la société Groupe Solly Assurances, ces vices rendant impossible la détermination de l’identité du créancier poursuivant ce qui lui cause grief,
la signification de l’ordonnance de référé opérée le 19 janvier 2015 et délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile est nulle pour vice de forme en raison de l’imprécision des diligences réalisées par l’huissier de justice instrumentaire pour rechercher sa nouvelle adresse ; ce vice de forme lui a causé un grief puisqu’il l’ont privé de la possibilité de se défendre en première instance et d’exercer son droit d’appel.
l’accusé de réception de la lettre en recommandée jointe au commandement de quitter les lieux, est illisible ce qui ne permet pas d’être certain du respect par les sociétés Gabe et Groupe Solly Azar Assurances de la procédure.
l’ordonnance du 18 décembre 2014 n’ayant pas été valablement signifiée dans les 6 mois de sa date est non avenue,
le contrat de bail a cessé en 2014, du fait de la prescription les sociétés Gabe et Groupe Solly Azar Assurances ne peuvent pas invoquer la moindre créance,
la société Groupe Solly Azar Assurances ne justifie pas des sommes qu’elle aurait versé à la société Gabe ni du contrat qui les lie,
les sociétés Gabe et Groupe Solly Azar Assurances ne justifient pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
les significations opérées constituent un acharnement procédural qui lui est préjudiciable et justifie l’octroi de dommages-intérêts.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024 au visa des articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la société Gabe et la société Groupe Solly Azar Assurances entendent voir la cour :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
condamner M. [P] à leur payer la somme de 1.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimées reprennent en y ajoutant les motifs retenus par le premier juge en soutenant que :
M. [P] ne démontre pas que l’erreur dans l’adresse du siège social de la société Gabe lui cause un grief ; il en va de même concernant l’identité du créancier poursuivant qui est identifiable puisqu’il est précisé que le titre exécutoire a été rendu au nom de la SCI Gabe et que l’acte indique que la société Groupe Solly Azar Assurances est subrogée dans ses droits,
la quittance subrogative étant datée du 8 mars 2016 et la loi rendant nécessaire la notification des subrogations étant intervenue en octobre 2016, cette subrogation n’avait pas obligation d’être notifiée à M. [P],
la signification de l’ordonnance du 18 décembre 2014 est valable, l’huissier ayant effectué toutes les diligences requises avant de signifier l’ordonnance à la dernière adresse connue. Il ressort des échanges de mail produits que la SCI Gabe ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [T] et n’aurait pas pu la transmettre à l’huissier de justice mandaté,
la prescription applicable est la prescription décennale qui court à partir de la date de la signification du 19 janvier 2015,
les mentions indiquant que la lettre simple et la lettre recommandée ont été adressées au débiteur font foi jusqu’à inscription de faux,
elles n’ont commis aucune faute dans le recouvrement forcé de la créance : il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts fondée par M. [P].
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’état des prétentions portées au dispositif de ses uniques écritures d’appel, M. [P] poursuit la mainlevée de la saisie-attribution du 5 juin 2023 sur le fondement en premier lieu, de la nullité de son procès-verbal de signification pour non-respect des mentions relatives à la requérante et en second lieu, sur le fondement de l’absence de titre exécutoire, soutenant à cette fin que l’acte d’huissier de justice du 19 janvier 2015 portant signification de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2014 est nul, et qu’en conséquence cette ordonnance est non avenue à défaut de signification régulière dans les 6 mois de son prononcé.
Sur l’acte de signification de la saisie-attribution
Cet acte délivré à la nouvelle adresse de M. [P] dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, mentionne que le siège social de la SCI Gabe est situé [Adresse 3] à [Localité 13] alors qu’il n’est pas discuté que ce siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Les mentions visées à l’article 648 du code de procédure civile exigées dans les actes d’huissier de justice, dont en particulier l’indication pour les personnes morales, de leur siège social, relèvent du régime des nullités de vice de forme prévu à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité de l’acte étant subordonnée à la démonstration d’un grief en lien avec l’irrégularité de ces mentions.
Or, pas plus en appel qu’en première instance, M. [P] ne fait la preuve d’un tel grief attaché à l’inexactitude de l’adresse du siège social de la SCI Gabe.
N’est pas davantage pertinent et fondé l’autre moyen de nullité soutenu par M. [P] tiré de l’absence de notification préalable de la subrogation de la société Groupe Solly Azar dans les droits de la SCI Gabe, disant ainsi l’inopposabilité à son égard de cette subrogation ; en effet, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, cette subrogation a été régularisée antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 instituant l’article 1346-5 du code civil, de sorte qu’avant cette date, la notification à M.[P] de cette subrogation n’était pas exigée, le transfert étant opposable au débiteur dès le paiement subrogatoire.
M. [P] a été de plus fort avisé de cette subrogation par les termes de l’acte de signification présentant la société Groupe Solly Azar Assurances comme « étant subrogée dans les droits de la SCI Gabe selon quittance subrigative en date du 25 février 2016 » et donc de la qualité de cette première société et de son lien avec la SCI Gabe.
Le jugement querellé est confirmé sur le rejet des moyens de M. [P] aux fins de nullité de l’acte de saisie-attribution.
Sur le procès-verbal de signification du 19 janvier 2015 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile
Selon l’article 659 du code précité, l’huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Si l’article 693 du même code précise que ce qui est prescrit par l’article 659 doit être observé à peine de nullité, le régime applicable est celui des nullités de procédure réglementé par l’article 114 qui suppose la démonstration d’un grief en lien avec l’irrégularité alléguée.
M. [P] soutient la nullité de cet acte de signification au motif que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas procédé à des recherches suffisantes au regard des exigences de l’article 659 du code de procédure civile pour trouver sa nouvelle adresse.
Sont inopérantes les attestations, échanges de courriels et autres pièces communiquées par M. [P] pour dire la connaissance par la SCI Gabe de sa nouvelle adresse et de l’omission volontaire de cette dernière de la communiquer pour la signification de l’ordonnance de référé. Il s’évince en effet de l’examen de ces différentes pièces qu’à aucun moment il n’est fait état d’une information donnée par l’intéressé de sa nouvelle adresse ([Adresse 1],
[Adresse 9], à [Localité 8]) à la SCI Gabe, la bailleresse n’ayant connaissance à l’époque de cette signification que de l’ancienne adresse ([Adresse 11]).
Notamment le fait que le départ définitif de M. [P] du logement situé à Longuyon en août 2013 a pu être porté à la connaissance de son bailleur la SCI Gabe, par la restitution des clés de ce logement dans un hôtel où la bailleresse est venue les récupérer (point sur lequel l’appelant a longuement conclu), n’induit pas nécessairement que cette dernière a eu connaissance de sa nouvelle adresse. En particulier, l’attestation de M. [X] [C], dépourvue de pièce d’identité, ne permet aucunement d’affirmer que la bailleresse avait connaissance de la nouvelle adresse de M. [P] lors de la signification de l’ordonnance de référé, ce témoin se limitant à indiquer que celui-ci avait quitté [Localité 10] définitivement en août 2013 pour rejoindre sa famille accompagnée de sa s’ur [I], sans aucunement faire référence à sa nouvelle adresse.
Par ailleurs, les moyens soutenus par les parties quant aux diligences effectuées par l’huissier de justice instrumentaire ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, sauf à souligner et ajouter les points suivants :
l’huissier de justice n’ayant pas l’obligation de mentionner dans son procès-verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’est renseigné, le grief de l’appelant tiré de l’absence de mention du nom des voisins sollicités ou des services de la mairie consultés est dénué de pertinence,
est tout aussi inopérant à caractériser une insuffisance des diligences entreprises par l’huissier significateur le fait que la facture de l’entreprise de nettoyage du logement de M. [P], la société Derichebourg datée du 31 octobre 2023 soit établie à l’adresse de [P] [U], mère de M. [P], cette adresse n’étant pas personnelle à l’intéressé et surtout, aucun élément objectif n’établit que M. [P] résidait encore à cette adresse au jour de la signification litigieuse du 19 janvier 2015 et que la bailleresse avait connaissance de celle-ci lorsqu’elle a mandaté l’huissier de justice,
M. [P] étant sans emploi et bénéficaire du RSA à l’époque de cette signification, c’est en vain qu’il porte le grief d’une « absence de mention de recherches d’employeur » dans l’acte de signification du 19 janvier 2015,
le grief selon lequel l’huissier significateur a omis d’interroger la gérante de la SCI Gabe est inopérant en ce qu’il a été dit qu’aucun élément ne permettait de retenir que la bailleresse connaissait le nouveau domicile de M. [P],
la motivation du premier juge disant que les mentions des diligences accomplies par l’huissier de justice figurant dans ce procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux, ne doit pas s’entendre comme conditionnant la nullité des actes d’huissier à l’engagement d’une procédure en inscription de faux ainsi que l’interprète M. [P], mais seulement que ces diligences ne sont pas contestables dans leur matérialité, sauf à inscrire un incident de faux, le débat sur leur pertinence et leur suffisance restant ouvert.
En conséquence, aucune irrégularité n’entachant l’acte de signification du 19 janvier 2015 délivré dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de M. [P], ce dernier ne peut pas utilement soutenir l’existence d’un grief fondé sur l’insuffisance des diligences de l’huissier de justice instrumentaire pour en poursuivre la nullité.
L’ordonnance de référé du 18 décembre 2014 constitue en conséquence un titre valide, régulièrement signifié, pour fonder la mesure de saisie-attribution critiquée ; de plus fort, pour répondre au moyen de l’appelant bien que ne venant pas au soutien d’une prétention au dispositif de ses écritures, aucune prescription n’est encourue, dès lors que cette mesure d’exécution forcée est intervenue dans le délai de prescription décennal prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet des prétentions de M. [P], y compris sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence d’abus de saisie au sens de l’article L.121-2 du code de procédure civile d’exécution, le grief tiré de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible n’étant aucunement caractérisé en l’état de la production de décomptes partiels, alors même que l’ordonnance de référé du 18 décembre 2014 constitue un titre exécutoire valide.
Sur les frais irrépétibles
Succombant dans son recours, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est condamné à verser une indemnité de procédure d’appel aux intimées unis d’intérêts.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamme M. [G] [P] à verser à la SCI Gabe et la SAS Groupe Solly Azar Assurances, unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 1.500' pour l’instance d’appel,
Déboute M. [G] [P] de sa demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamme M. [G] [P] aux dépens d’appel avec recouvrement comme en matière d’aide judictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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