Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 31 mars 2025, n° 24/03066
TGI Grenoble 2 juillet 2024
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CA Grenoble
Confirmation 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme dans la signification de la saisie-attribution

    La cour a estimé que M. [P] n'a pas prouvé qu'il avait subi un grief en raison de l'inexactitude de l'adresse, rendant la saisie valide.

  • Rejeté
    Absence de notification de la subrogation

    La cour a jugé que la notification n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la loi de 2016, rendant la subrogation opposable.

  • Rejeté
    Insuffisance des diligences de l'huissier

    La cour a constaté que l'huissier avait agi conformément aux exigences légales et que M. [P] n'a pas prouvé un grief.

  • Rejeté
    Créance non certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que l'ordonnance de référé constituait un titre exécutoire valide, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/03066
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03066
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/01635
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 31 mars 2025, n° 24/03066