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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-86.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915796 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00659 |
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Texte intégral
N° B 25-86.535 F-D
N° 00659
9 AVRIL 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 février 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 16 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l’ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société immobilière [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 706-154 du code de procédure pénale en ce qu’elles ne prévoient pas la possibilité pour le tiers propriétaire de la créance saisie de présenter ses observations et sa défense devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction qui se prononce sur le maintien ou la mainlevée de la saisie méconnaissent-elles le droit de propriété, les droits de la défense qui ont pour corollaires le principe de la contradiction et l’équilibre des droits des parties et le principe de présomption d’innocence, garantis par les articles 2, 17, 16 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, la saisie pénale de sommes d’argent versées sur un compte de dépôts, qui est opérée par un officier de police judiciaire afin de garantir le caractère effectif de la mesure compte tenu de la volatilité des biens qui en sont l’objet, est maintenue ou levée dans les dix jours de sa réalisation par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction.
6. La saisie ne peut être ainsi maintenue que par un magistrat du siège, lequel doit s’assurer du caractère confiscable des fonds concernés au regard des exigences de l’article 131-21 du code pénal, qui prévoit les conditions dans lesquelles des biens peuvent être confisqués à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale. Il lui incombe également d’apprécier, hormis le cas où la saisie, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée, ou de procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de tout ou partie du patrimoine.
7. En deuxième lieu, cette décision est notifiée au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte. Ces personnes peuvent la déférer dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance devant la chambre de l’instruction, qui statue alors au terme de débats présentant un caractère contradictoire.
8. Enfin, l’absence de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction prononçant sur le maintien de la saisie ne porte aucune atteinte à la présomption d’innocence, dès lors que ce magistrat doit uniquement rechercher s’il existe des indices que la personne visée par la saisie a commis les faits poursuivis et que sa décision ne présente aucun caractère définitif et ne lie pas la juridiction de jugement.
9. Ainsi, les dispositions législatives contestées concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété, la présomption d’innocence et les droits de la défense constitutionnellement garantis.
10. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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