Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2304485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 20 avril 1989 à Aquin, entré en France, selon ses déclarations, en 1994, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé le 11 mai 2016 puis le 19 février 2019 et enfin le 19 février 2020 jusqu’au 18 février 2022. Le 18 février 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 423-23 et L. 432-1, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle rappelle l’âge auquel l’intéressé est entré en France, sa situation familiale, les titres de séjour dont il a bénéficié et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’avant de la prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. »
5. Il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A qu’il a été condamné le 3 octobre 2013 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour vol aggravé et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 16 avril 2015 à une amende de 200 euros pour usage illicite de stupéfiants et le 20 décembre 2019 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir été condamné le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Toulouse à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, importation et trafic de stupéfiants en récidive. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A est entré en France au plus tard à l’âge de huit ans. Il fait valoir qu’il a vécu en Guyane, où réside sa fille née le 5 février 2007, puis en France continentale, où réside son second enfant né le 6 mai 2021. Toutefois, alors que la décision de refus de titre de séjour n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire français, ni la participation du requérant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni la réalité et l’intensité de sa relation avec la mère de son second enfant ne sont établies. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi, par la production de bulletins de salaire pour des postes occupés en intérim en 2013 et en 2014 et d’une attestation d’emploi depuis le 1er octobre 2020 rédigée par sa compagne pour un poste « de toutes mains » dans le restaurant qu’elle gère, que l’intégration en France de M. A serait telle qu’un refus de titre de séjour emporterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dans ces conditions et compte tenu des condamnations pénales de M. A rappelées au point 5 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
9. La décision attaquée n’a pas pour effet d’éloigner le requérant du territoire français. En tout état de cause, ainsi qu’il a été énoncé au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son dernier enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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